Rejet 5 novembre 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 5 nov. 2024, n° 2405878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1961, ressortissante algérienne, entrée en France le 22 novembre 2021 sous couvert d’un visa de type C valable du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2022, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-082 du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, à l’effet de signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ».
4. L’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au bénéfice d’un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort de l’examen de la décision attaquée que, si le préfet des Yvelines a retenu la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas de la régularité de son séjour sur le territoire français sous couvert d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour prévu par l’accord franco-algérien, il s’est également fondé sur la circonstance que Mme A ne peut être regardée comme étant à la charge de son descendant.
6. Mme A, séparée de son conjoint algérien depuis le mois de septembre 2000, soutient disposer de ressources insuffisantes en Algérie et que sa fille de nationalité française et son époux, chez qui elle réside depuis son entrée en France le 22 novembre 2021, peuvent matériellement la prendre en charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée perçoit une pension de retraite d’un montant de 51 511 dinars, dont elle n’établit pas qu’elle serait insuffisante pour subvenir à ses besoins en Algérie. Par ailleurs, si l’intéressée verse aux débats la déclaration fiscale de sa fille et de son gendre établi en 2023 sur les revenus de 2022 et leurs bulletins de salaires, ces éléments ne sauraient suffire à établir que la requérante, entrée en France sous couvert d’un visa court séjour circulation, aurait fait l’objet d’une prise en charge régulière par sa fille avant son entrée sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A, dont elle ne démontre pas l’impécuniosité, réside toujours en Algérie. Dans ces conditions, même si Mme A réside chez sa fille de nationalité française et son gendre depuis son entrée en France, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 22 novembre 2021 et ne peut se prévaloir que d’une ancienneté de séjour de moins de trois ans à la date d’intervention de l’arrêté attaqué. En outre, elle n’établit pas que sa présence auprès de sa fille serait indispensable en raison de circonstances particulières alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où vit son fils. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui est dit au point 6, l’arrêté en litige n’a pas porté aux droits de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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