Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et décidé une interdiction de retour d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme D un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, en délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a fait l’objet d’un examen insuffisant ;
— il méconnaît les articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de droit et est privé de base légale ;
— il méconnaît l’article L.613-1 et est entaché d’une erreur de droit ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la fixation du pays d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025 le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— et les observations de Me Beguin substitué par Me Nguyen représentant Mme D.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2025, a été présentée pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 2 août 1988 de nationalité congolaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 octobre 2023. Elle a sollicité l’asile le 6 février 2024. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 mai 2024, confirmée le 11 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
3. L’arrêté litigieux a été signé par Mme B A, directrice de la direction des étrangers en France en vertu d’un arrêté de délégation du 29 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen approfondi :
4. L’arrêté litigieux vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il revient sur la situation personnelle et familiale de la requérante et indique notamment que " les craintes exprimées par Mme D en cas de retour dans son pays d’origine, la République Démocratique du Congo ont été jugées infondées par l’OFPRA et la CNDA ; que compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, Mme D n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où elle est légalement admissible ". Le préfet qui n’avait pas à reprendre en détail le récit présenté par la requérante dans sa demande d’asile a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par ces décisions et n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme D notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des éléments portés à sa connaissance à la date à laquelle il a édicté l’arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen approfondi doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
6. Mme D soutient qu’en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait dû examiner son droit au séjour et s’apercevoir qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des circonstances qui ont conduit à son arrivée en France correspondant à des considérations humanitaires. Elle se borne toutefois à reprendre les éléments présentés lors de sa demande d’asile et à produire le compte rendu de son entretien par l’OFPRA et le complément de son récit, sans apporter d’élément ou pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations, alors que l’OFPRA a pu relever dans sa décision du 10 mai 2024 que ses déclarations étaient aucunement argumentées et circonstanciées ne permettant pas d’établir un récit cohérent et compréhensif en tout point. Le 11 octobre 2024 la CNDA a notamment estimé ses déclarations « évasives et peu claires » et écarté le caractère personnel des craintes exprimées en l’absence « d’indication suffisamment pertinente, fondée sur des éléments factuels précis et crédibles ». Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le défaut de base légale :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 « . Aux termes de l’article R. 611-3 du même code : » Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ".
8. L’introduction d’un délai dans l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vise à s’assurer que l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français par l’autorité préfectorale intervienne dès que l’étranger n’est plus en droit de se maintenir sur le territoire national et non, en cas d’un éventuel dépassement de ce délai, à faire obstacle à l’édiction de cette mesure sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pleinement applicables à la situation de cet étranger. Ainsi, un dépassement du délai prévu par les dispositions de l’article L. 542-4 est sans incidence sur la régularité de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-4, L. 611-1 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. Mme D ne peut utilement invoquer ces moyens qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant s’agissant des autres décisions contenues dans l’arrêté.
11. La requérante soutient qu’elle encourrait des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son militantisme et reprend les éléments exposés à l’appui de sa demande d’asile. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 les instances de l’asile ont estimé que la requérante n’avait pas présenté d’élément pertinent susceptible d’établir la réalité des atteintes graves invoquées à l’appui de sa demande d’asile. Dans la présente instance, Mme D se limite à reprendre ce même récit et à produire les pièces déjà présentées à l’appui de sa demande d’asile. Dès lors, elle n’apporte aucun élément nouveau et probant susceptible d’établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces qu’elle invoque. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces articles.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation :
12. Aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Mme D est entrée récemment sur le territoire français, le 21 octobre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que la requérante aurait des attaches anciennes et stables sur le territoire français alors que son époux et ses trois enfants mineurs apparaissent encore séjourner dans son pays d’origine. Ainsi, l’intéressée, qui est arrivée en France à l’âge de 35 ans et conserve des liens personnels et familiaux en république Démocratique du Congo n’a pas déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, comme il a été dit Mme D ne démontre pas la réalité des craintes qu’elle invoque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
15. Mme D est arrivée récemment en France le 21 octobre 2023, ne dispose d’aucune attache familiale en France. Elle ne démontre pas que sa situation correspondrait à des considérations humanitaires qui conduiraient à ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. RadureauL’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500042
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