Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2511295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511295 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. AP L, Mme AI G, Mme AD Q, M. C AC, M. AQ Y,
M. V AH, Mme AN AR AG, M. W AG, Mme E A, Mme AB AA, Mme T J, Mme U AK,
M. B H, Mme M P, Mme N AS, M. D K,
Mme F R, Mme X S, M. I AM, Mme AD O, M. AL AF, M. AE Z, Mme AJ AO,
Mme N L, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision N° 75/ N°327 O04/ 2024 du 18 décembre 2024 de la directrice générale de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) en tant qu’elle a fixé les tarifs du lycée français Charles-de-Gaulle de Londres pour le dernier trimestre scolaire 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de suspendre l’application des droits à acquitter par les familles pour l’année scolaire 2024-2025 ;
3°) d’enjoindre à la directrice générale de l’AEFE de procéder à une consultation effective, transparente et contradictoire sur l’évolution des frais de scolarité, en veillant à associer les représentants des parents d’élèves et à tenir compte de leurs observations et propositions dans le respect du principe de participation.
Ils soutiennent que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— le 29 juillet 2024, le gouvernement britannique a annoncé la fin de l’exonération de la TVA pour les services d’éducation fournis par les écoles privées, à compter du 1er janvier 2025 ; le 18 décembre 2024, l’AEFE a décidé que le lycée français Charles-de-Gaulle de Londres devra facturer un montant correspondant à la TVA, s’élevant à 20 %, en plus du tarif en vigueur pour ce service ; cette hausse, qui s’ajoute à la hausse initiale de 6 % pour l’année 2024-2025 et une précédente de 8 % pour l’année 2023-2024, représente pour la plupart des responsables légaux, une augmentation effective très substantielle sur un an, supérieure à la hausse des revenus ; cette hausse significative entraîne pour les familles des effets financiers importants et celles qui ne pourront pas payer risquent de voir leurs enfants non-réinscrits alors qu’il est impossible de trouver un établissement moins onéreux proposant le cursus éducatif français ;
— cette hausse entraîne un risque de déscolarisation du système éducatif français avec un changement d’établissement précipité et un basculement vers le système britannique pour la rentrée scolaire 2025-2026 ; les conséquences d’un tel changement d’établissement seraient lourdes pour les élèves, notamment ceux en année d’examen, et affecteraient gravement la continuité pédagogique, le cadre éducatif ainsi que les repères sociaux et émotionnels des enfants.
Sur la condition tenant au moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse du 18 décembre 2024 méconnaît la circulaire n° 0732 du 21 juin 2022 relative à l’organisation et au fonctionnement des instances des établissements d’enseignement français à l’étranger relevant de l’AEFE qui prévoit que les représentants élus des parents et des personnels doivent être consultés par collège en amont de l’élaboration du budget ;
— cette décision méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation qui prévoient que l’AEFE doit veiller à la stabilisation des frais de scolarité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le numéro 2508073 par laquelle M. L et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à suspendre l’exécution de la décision
N° 75/ N°327 O04/ 2024 du 18 décembre 2024 de la directrice générale de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en tant qu’elle a fixé les tarifs du lycée français Charles-de-Gaulle de Londres (Royaume-Uni) pour le dernier trimestre scolaire 2024-2025, les requérants soutiennent que l’augmentation constatée des tarifs, liée la fin de l’exonération de la TVA pour les services d’éducation fournis par les écoles privées, à compter du 1er janvier 2025, et qui s’ajoute à la hausse initiale de 6 % pour l’année 2024-2025 et une précédente de 8 % pour l’année 2023-2024, représente pour la plupart des responsables légaux une augmentation très substantielle sur un an, supérieure à la hausse des revenus, entraînant un risque de déscolarisation du système éducatif français avec un changement d’établissement précipité au profit du système britannique pour la rentrée scolaire 2025-2026. Ils font également valoir que les conséquences d’un tel changement d’établissement seraient lourdes pour les élèves, notamment ceux en année d’examen, et affecteraient gravement la continuité pédagogique, le cadre éducatif ainsi que les repères sociaux et émotionnels des enfants. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations générales, seulement appuyées par un tableau comparant l’augmentation des frais de scolarité hors taxes et toutes taxes comprises depuis 2021 à la hausse du salaire médian brut à Londres ainsi qu’à l’inflation sur la même période, sans apporter d’éléments précis sur leurs situations personnelles, notamment la part que représente l’augmentation des frais de scolarité dans les dépenses de chaque foyer, les requérants n’établissent pas que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. L, Mme G, Mme Q, M. AC,
M. Y, M. AH, Mme AR AG, M. AG, Mme A,
Mme AA, Mme J, Mme AK, M. H, Mme P, Mme AS,
M. K, Mme R, Mme S, M. AM, Mme O, M. AF,
M. Z, M. AO, Mme L, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AP L, représentant unique désigné, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Pény
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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