Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 mai 2026, n° 2600712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Denain, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les responsabilités et d’évaluer, les préjudices susceptibles qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, à compter du 18 avril 2023, pour une pathologie à la hanche.
Il soutient qu’une expertise est utile afin de déterminer s’il y a eu des manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia et d’évaluer les préjudices susceptibles d’en résulter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et demande que la mesure d’expertise soit complétée et que les frais de cette expertise soient mis à la charge de M. A….
Le centre hospitalier soutient que s’il n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée, il émet ses plus expresses protestations et réserves sur la mise en cause de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2026, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et demande que la mesure d’expertise soit complétée et que les frais de cette expertise soient mis à la charge de M. A….
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. S’il résulte également de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
4. La demande d’expertise présentée par M. A… tend à déterminer l’étendue des préjudices qu’il subit à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia, à compter du 18 avril 2023, pour une pathologie à la hanche. Il résulte de l’instruction que le requérant a formé un recours devant le juge du fond, enregistré le 3 avril 2026 au greffe du tribunal sous le n° 2600713, en cours d’instruction, epour demander la réparation des préjudices subis à la suite de cette prise en charge médicale. Or, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du plein contentieux pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction. Les conclusions de la requête présentées à fin d’expertise doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Bastia et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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