Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 oct. 2025, n° 2517104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025, notifié le 24 septembre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal, par voie d’exception, la décision portant transfert aux autorités allemandes étant entachée d’illégalité compte tenu des circonstances de fait nouvelles relatives à son état de santé ; ces circonstances nouvelles font obstacle à l’exécution de la décision de transfert ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée, méconnaît sa liberté d’aller et venir et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Barbier, avocate de Mme D…, qui indique que cette dernière entend produire de nouvelles pièces relatives à son état de santé,
- et les observations de Mme D…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme D… le 13 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme C… D…, ressortissante ivoirienne, née le 21 mars 1973, dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 14h30, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme B… F…, attachée, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… E…, directeur de l’immigration, dont il n’est pas établi qu’il n’était pas absent ou empêché, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, notamment son article L. 751-2. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a notamment précisé que Mme D… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il indique, enfin, que Mme D… ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Allemagne et que la durée maximale de 45 jours de la mesure d’assignation est nécessaire pour organiser son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme D…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la requérante entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités allemandes.
7. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme D… a été pris sur le fondement de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le recours que Mme D… a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 28 juillet 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait formé un recours en cassation contre ce jugement dans le délai de recours contentieux. Cet arrêté est ainsi devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, si l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert a pour objet de mettre à exécution cette décision et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision de transfert qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation, il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution la décision de transfert si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence d’y faire obstacle.
10. Mme D…, qui au demeurant ne demande pas la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 portant transfert aux autorités allemandes, fait valoir, d’une part, que sa sœur et sa fille majeure résident régulièrement sur le territoire français, d’autre part, qu’elle est particulièrement vulnérable en raison de son état de santé. Elle soutient que ces circonstances de fait nouvelles font obstacle à l’exécution de la décision de transfert qui a été prise à son encontre. Toutefois, la présence en France de la fille majeure de Mme D… ne constitue pas une circonstance nouvelle dès lors que les autorités préfectorales en ont été informées par cette dernière dès le dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux produits par l’intéressée, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Allemagne d’un traitement adapté à son état de santé, ni que les pathologies dont elle souffre seraient incompatibles avec l’exécution de la décision de transfert dont elle fait l’objet. Enfin, si la sœur de Mme D… séjourne régulièrement sur le territoire français, cette circonstance, qui n’a pas été portée à la connaissance du préfet avant l’édiction de la mesure de transfert aux autorités allemandes, n’est pas de nature à faire obstacle à son exécution. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de transfert ne peut plus être mise à exécution doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
12. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme D… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Si la requérante se prévaut de la présence de sa fille majeure et de sa sœur sur le territoire français et si elle fait valoir, d’une part, qu’elle rencontre de graves problèmes de santé, d’autre part, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, l’intéressée ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes. Enfin, Mme D… ne démontre pas que sa situation personnelle, notamment le suivi médical dont elle fait l’objet ainsi que ses activités de bénévolat dans le domaine associatif, l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mardis, à 14h30, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes alors qu’elle est domiciliée dans cette commune. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En dernier lieu, en dépit de la présence en France de la fille majeure et de la sœur de Mme D…, la décision attaquée, eu égard à sa portée et aux motifs qui la fondent, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Barbier et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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