Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2405716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. D… C…, représenté par Me Darnoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes lui a refusé l’autorisation d’exploiter une surface totale de 29,9222 ha correspondant aux parcelles cadastrées D 97, 99, 100, 101j, 101k, 102, 103, 104, 105j, 105k, 106a, 106b, 110, 114, 129, 137, 138, 149, 150, 151, 153, 158, 196j, 196k, 349, 360, 418, 421, 423, 426, 520, 521, 527 sur la commune de Saint-Sylvestre et AC 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34j, 34k, 35, 36, 37, 38, 133, 135j et 135k sur la commune de Saint-Romain-de-Lerps ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il appartient à la préfète de justifier de l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDAO) le 8 avril 2024 ;
- il n’a pas été mis à même de consulter l’intégralité de son dossier, ce qui l’a empêché de présenter des observations ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions d’exploitation des parcelles par le preneur en place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, M. B… A… conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté n° 2022-293 du 30 septembre 2022 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour la région Auvergne Rhône-Alpes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, entrepreneur en travaux agricoles à Saint-Sylvestre (Ardèche), a sollicité le 29 novembre 2023 l’autorisation d’exploiter une surface totale de 29,9222 ha correspondant aux parcelles cadastrées D 97, 99, 100, 101j, 101k, 102, 103, 104, 105j, 105k, 106a, 106b, 110, 114, 129, 137, 138, 149, 150, 151, 153, 158, 196j, 196k, 349, 360, 418, 421, 423, 426, 520, 521, 527 sur la commune de Saint-Sylvestre et AC 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34j, 34k, 35, 36, 37, 38, 133, 135j et 135k sur la commune de Saint-Romain-de-Lerps. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a refusé de faire droit à sa demande, au motif que cela compromettrait la situation économique du preneur en place. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme E…, laquelle disposait d’une subdélégation de signature du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt par un arrêté du 9 février 2024, publié le 16 février 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, en vue de signer notamment l’arrêté attaqué, et que le directeur disposait lui-même d’une délégation de signature octroyée par la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes par un arrêté du 14 décembre 2023, publié à ce recueil le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « (…) II.-La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. (…) ».
L’arrêté attaqué comporte le visa des textes applicables, ainsi que les motifs de fait qui justifient le refus d’exploiter, en ce qu’il précise que le preneur en place et le demandeur présentent le même rang de priorité, l’autorisation est refusée dès lors qu’elle compromettrait la situation du preneur en place. Par suite, le moyen de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la préfète a produit en défense l’avis rendu le 8 avril 2024 par la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas émis d’avis ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I.-La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. (…) ».
Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition du code rural et de la pêche maritime ne fait obligation au préfet de permettre au demandeur, préalablement à la réunion de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou à l’adoption de la décision attaquée, de l’inviter à consulter le dossier soumis à l’avis de la commission. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce dossier, ce qui n’aurait pas permis à M. C… de présenter des observations, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; (…) ».
Après avoir relevé que M. C… et M. A…, preneur en place, présentaient le même rang de priorité, ce qui n’est pas contesté, la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes a constaté que l’octroi de l’autorisation sollicitée à M. C… compromettrait la situation du preneur en place. Or, le requérant, en se bornant à se prévaloir de la manière dont M. A… exploite les parcelles en cause, insatisfaisante selon lui en raison d’un manque d’entretien, ne remet pas utilement en cause le motif qui lui a été ainsi opposé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’en cas d’attribution de l’autorisation au requérant, M. A… se situerait sous le seuil de viabilité économique fixé aux articles 3 et 5 du SDREA à 54 hectares (ha) par actif pour la région naturelle dont il dépend et qu’il n’aurait notamment plus accès aux bâtiments avicoles qu’il a construits sur des parcelles adjacentes et que ses parcs avicoles n’auraient plus la taille exigée par le cahier des charges Label Rouge tandis qu’il n’aurait plus une surface suffisante pour produire fourrage et céréales pour les bovins, ce qui est de nature à compromettre la viabilité économique de son exploitation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par M. A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à M. B… A… et au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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