Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2301902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A… D… B…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résident algérien, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 8 février 2002 à Achaacha (Algérie), est entré en France le 6 décembre 2014 muni d’un visa court séjour. Le 16 décembre 2022, il a sollicité un changement de statut d’étudiant vers un titre de séjour « salarié ». Par une décision du 31 mai 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui refusé le séjour. Par une décision du 4 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et
familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 6 décembre 2014 à l’âge de 12 ans. S’il se prévaut de sa présence continue depuis son entrée sur le territoire et son engagement dans son cursus scolaire et professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne dispose plus de contrat de travail depuis sa dernière demande de titre de séjour. En effet, M. B… se prévaut de ses expériences professionnelles notamment intérimaires auprès de plusieurs sociétés et de l’obtention de deux CAP l’un en qualité de carrossier et le second dans la spécialité « peinture en carrosserie », toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’établit pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle en Algérie grâce aux compétences acquises. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa tante et de son frère, il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents. Dans ces conditions, M. B…, célibataire et sans enfant, ne justifie ni détenir des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus d’admission au séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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