Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juin 2025, n° 2509386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident de 10 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 12 juin 2025, a été produite pour M. B.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. B est convoqué le 1er juillet 2025 à la sous-préfecture d’Argenteuil pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est convoqué par les services de la préfecture du Val-d’Oise, le 1er juillet 2025 à 10h30, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509386
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