Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2300797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 94 500 euros au titre de l’année 2021.
Il soutient que les investissements réalisés par la SCI Bartolées sont éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que le bien qu’elle a acquis a vocation à être réhabilité en hôtel au sens de la définition donnée par le paragraphe 180 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé ;
- les investissements dont il se prévaut n’ont pas été réalisés au cours de l’année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Bartolées, qui exerce l’activité d’acquisition, d’administration, de gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, a acquis quatre parcelles, dont l’une comportant un bâtiment, sur le territoire de la commune de Serra-di-Ferro, pour un montant total de 315 000 euros hors taxes. Par une déclaration n° 2069-D-SD, la SCI Bartolées s’est estimée bénéficiaire d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 94 500 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, correspondant à 30 % du montant de 315 000 euros qu’elle estimait éligible au titre de ce crédit d’impôt. Le 19 août 2022, par une déclaration corrective de leurs revenus au titre de l’année 2021, M. B… et son épouse ont déclaré, en leur qualité de gérants et d’associés de la SCI Bartolées, être bénéficiaires de ce crédit d’impôt et en ont sollicité le remboursement. Par une décision du 21 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 94 500 euros au titre de l’année 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements (…) réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (…). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…). / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros (…). / II. – (…) / Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d’imposition de l’article 8 (…), le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés (…) ».
Pour rejeter la demande de remboursement présentée par M. B…, l’administration fiscale s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’activité de gestion et de location nue d’immeubles est expressément exclue du dispositif du crédit d’impôt pour investissements en Corse en raison de sa nature civile, l’article 244 quater E du code général des impôts précité prévoyant que les investissements ne sont susceptibles d’être exigibles à ce crédit d’impôt que s’ils sont exploités pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la SCI Bartolées a acquis, le 22 septembre 2021, quatre parcelles situées lieu-dit Ampazincha sur le territoire de la commune de Serra-di-Ferro, dont l’une comportant un bâtiment en ruine, d’autre part, que cette société a pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, ainsi que toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. Ainsi, si M. B… fait valoir qu’à l’issue des travaux prévus durant les deux années à venir, le bâtiment acquis par la société pourra être qualifié d’hôtel dès lors qu’il possédera huit chambres avec salles de bain et qu’il proposera des services tels qu’une piscine et une salle de sport, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère civil de l’activité de la SCI Bartolées opposé par l’administration fiscale. Au surplus, il résulte également de l’instruction que M. B… projette de créer une SARL afin d’exploiter l’hôtel litigieux à l’issue des travaux, la SCI Bartolées n’ayant donc pas vocation à exploiter commercialement ce dernier. Dans ces conditions, la SCI Bartolées exerçant une activité civile, l’administration a pu à bon droit rejeter la demande de remboursement présentée par M. B… au motif que l’activité de cette société est exclue du dispositif institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts citées au point précédent.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
La décision par laquelle l’administration fiscale rejette une demande tendant au remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse ne constitue pas un rehaussement au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 94 500 euros au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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