Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2603237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A…, représenté par Me Machado Torres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article
L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas motivé sa décision au regard de sa vulnérabilité ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il ne lui a pas été notifié dans des conditions permettant de s’assurer de sa bonne compréhension ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en l’absence de perspectives d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de M. A…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 août 2001 à Tipaza (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par un jugement du 13 octobre 2025 du tribunal judiciaire de Toulouse, il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 11 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et indique que l’intéressé a fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique que l’intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas à motiver sa décision au regard de la vulnérabilité du requérant dès lors que les dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent qu’à la décision de placement en rétention, ne peuvent être utilement invoquée à l’encontre de l’arrêté contesté. Il ne ressort dès lors pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, si M. A… allègue qu’aucun interprète n’était présent lors de la notification de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que la notification s’est faite par le truchement d’un interprète par téléphone. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient être exposé à un risque de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, les conséquences de son éloignement du territoire français sur sa vie privée et familiale, telles qu’il en fait état dans le cadre de l’instance, résultent de l’interdiction judiciaire du territoire et non de la décision en litige dont le seul objet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas à justifier dans le cas d’espèce des perspectives d’éloignement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, dès lors qu’il n’a pas pour objet l’expulsion, l’extradition, l’arrestation ou la détention du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Machado Torres et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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