Annulation 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 octobre 2024, N° 23NT02245 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C A et M. B D, représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à Maître Regent, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des frais engagés pour l’instance par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d’état civil et par la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme A n’a pas renoncé à la demande de réunification familiale au bénéfice de son fils ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Les parties ont été informées par un courrier du 18 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet dès lors que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt n° 23NT02245, du 29 octobre 2024, a annulé le jugement n°2211690 du 10 juillet 2023 du tribunal et que cette annulation a eu pour effet de rétablir la décision du président de la commission de recours du 18 mars 2022 et entrainé la sortie de vigueur de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 11 octobre 2023, qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé n°2211690.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante érythréenne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 novembre 2014. Elle a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba la délivrance d’un visa de long séjour au profit B D, qu’elle présente comme son fils, au titre de la réunification familiale. Par une décision du 10 septembre 2020, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 16 décembre 2021. Le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable le 18 mars 2022. Par un jugement n° 2211690 du 10 juillet 2023, le tribunal a annulé la décision du 18 mars 2022 et enjoint au ministre de l’intérieur de faire réunir la commission afin qu’elle se prononce sur le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba. Par une décision du 11 octobre 2023, dont Mme A et M. D demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par un arrêt n° 23NT02245 du 29 octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement n°2211690 du 10 juillet 2023 du tribunal. Cette annulation a eu pour effet de rétablir la décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 18 mars 2022 et a entrainé la sortie de vigueur de la décision attaquée de la commission du 11 octobre 2023, qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé n°2211690 du tribunal. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2023, ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont celles-ci ont été assorties, sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A et de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à M. B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025 .
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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