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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2308755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2021, N° 19DA02792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B… C…, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 95 033,76 euros en réparation de des préjudices subis du fait de décisions de la juridiction administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des fautes commises par le tribunal administratif de Lille, par la cour administrative d’appel de Douai et par le Conseil d’Etat dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle dès lors que ces juridictions ont méconnu le droit à un procès équitable, garanti tant par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans le cadre du litige qui l’opposait avec le ministre de l’intérieur ;
- il a subi des préjudices financiers, tenant à une perte de salaires, à une perte de revenus au titre de sa pension de retraite et à l’engagement de frais de conseil devant les juridictions, évalué à la somme totale de 47 533,76 euros, ainsi qu’un préjudice moral évalué à la somme de 47 500 euros.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire le 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui a exercé les fonctions de brigadier-chef de police, a présenté une demande indemnitaire auprès du ministre de l’intérieur le 6 février 2017 en vue d’obtenir la réparation de préjudices causés par un harcèlement moral qu’il estimait avoir subi. Cette demande ayant été rejetée, M. C… a saisi le tribunal administratif de Lille afin qu’il condamne l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros. Par un jugement n° 1704998 du 23 octobre 2019, ce tribunal a rejeté la demande de M. C…. Par un arrêt n° 19DA02792 du 8 avril 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par l’intéressé. Enfin, par une décision n° 453467 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt. Le 19 décembre 2022, M. C… a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du Premier ministre afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des décisions rendues par les juridictions administratives. Le 20 mars 2023, le Premier ministre a transmis cette demande au garde des sceaux, ministre de la justice, qui a implicitement rejeté la demande de M. C…. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 95 033,76 euros.
2. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
3. En premier lieu, M. C… ne peut pas, à l’appui du régime de responsabilité rappelé au point précédent, utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas des règles issues du droit de l’Union européenne.
4. En second lieu, le litige indemnitaire présenté par M. C… qui a été tranché par les décisions juridictionnelles mentionnées au point 1 était entièrement régi par le droit interne. En outre, si l’intéressé se prévaut de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il ne résulte pas de l’instruction que ces juridictions aient été saisies, notamment en appel ou en cassation, d’un moyen relatif à ces dispositions. Par suite, dès lors que les juridictions saisies de ce litige n’ont pas fait application de règles issues du droit de l’Union européenne, elles ne l’ont pas manifestement méconnu.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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