Non-lieu à statuer 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 30 mai 2023, n° 2204690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et le 31 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2022 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, depuis la date du refus ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20.1 de la directive « Accueil » n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551- 18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’état de vulnérabilité ;
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 .
Par une lettre du 29 juin 2022, l’OFII a été mis en demeure de produire ses observations en défense, dans un délai de trente jours, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
L’OFII a présenté un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas,
— et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1998, a sollicité le bénéfice de l’asile en France le 11 juin 2020. Le 12 juin 2020, il a accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert à destination de la Belgique, pris par le préfet de police le 24 juillet 2020 puis a été déclaré en fuite le 7 septembre 2020, au motif qu’il ne s’était pas rendu les 26 août 2020 et 2 septembre 2020 à deux rendez-vous organisés par la préfecture de police afin de préparer son transfert vers la Belgique. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a en conséquence retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 29 octobre 2020. Le 27 décembre 2021, il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations.
4. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l’OFII n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait application, ainsi que l’arrêt du Conseil d’Etat du 31 juillet 2019, association la CIMADE et autres, nos 428530 et mentionne les faits qui en constituent le fondement précisant que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités le 26 août 2020 et le 2 septembre2020 et déclaré en fuite le 7 septembre 2020 par la préfecture de police de Paris. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
8. La circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision de suspension des conditions matérielles d’accueil suivie d’un refus de rétablissement, dans les hypothèses et conditions rappelées au point 5, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées qui prévoient une telle limitation des conditions matérielles d’accueil, sous réserve d’un accès aux soins médicaux et de la garantie d’un niveau de vie digne. Par ailleurs, il résulte de ces conditions rappelées au point 5 que l’absence de présentation aux autorités en charge de l’asile est un des éléments pouvant être pris en compte par l’autorité administrative pour, le cas échéant et après appréciation de la situation particulière de chaque demandeur, refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
9. En l’espèce, pour procéder à la suspension des conditions matérielles d’accueil de M. A, le directeur de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge en s’abstenant de se présenter aux convocations du 26 août et du 2 septembre 2020 et en étant, de ce fait, déclaré en fuite par le préfet de police le 7 septembre 2020. Si le requérant conteste ce motif, il se borne à indiquer qu’il s’est présenté en préfecture le 24 juillet 2020, date de notification de l’arrêté de transfert et les 10 mai 2021 et 15 juin 2021, postérieurement à son placement en fuite, sans contester son absence aux deux dates retenues par l’OFII et qui ont fondé son placement en fuite par le préfet de police. Les faits ayant motivé la décision attaquée ne sont donc pas contredits par les pièces du dossier et fondent légalement cette décision.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien avec un agent de l’OFII le 25 juillet 2022, et que cet entretien a permis d’évaluer son état de santé et de vulnérabilité. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 522-1, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par ailleurs, en se bornant à faire état de la précarité de sa situation, sans produire aucun élément circonstancié permettant de caractériser une situation de particulière vulnérabilité, il n’établit pas que l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de vulnérabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pacheco et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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