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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2025, n° 2504044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504044 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C B, représenté par Me Charles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 novembre 2024, notifiée le 16 décembre 2024, portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement, que la décision le place dans une situation de précarité et qu’il risque d’être éloigné du territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que sa demande de carte de résident n’a pas été examinée, que l’arrêté ne se prononce pas sur sa situation professionnelle ni n’examine s’il remplit les conditions permettant la délivrance une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
o elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public, alors que les derniers faits pour lesquels il a été condamné et qui lui sont reprochés datent de 2015 ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6, L. 423-10, L. 433-4, L. 411-4 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Des pièces ont été produites pour le préfet de police le 18 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2501446 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Charles pour M. B ;
— Me Nowicki pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant dominicain, né le 27 mars 1983, entré en France en 1995 selon ses déclarations, marié à une ressortissante française et désormais père de quatre enfants a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 18 février 2020 au 17 janvier 2021, renouvelé. Le 5 septembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2024, notifié le 16 décembre suivant, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, résidait sous couvert d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjoint de ressortissant français et de parent d’enfant français, dont il avait sollicité le renouvellement ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Eu égard à l’incidence immédiate du refus de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle, M. B bénéficie d’une présomption d’urgence. Le préfet n’apporte aucun élément justifiant qu’elle ne serait pas remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-6, L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la caractérisation d’une menace actuelle à l’ordre public et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de la carte de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 février 2025.
La juge des référés,
Signé
P. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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