Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2400605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer les préjudices qu’il a subis à la suite des accidents de service dont il a été victime les 30 août 2016 et 15 mars 2017 ;
2°) de condamner la collectivité de Corse à l’indemniser des préjudices personnels et patrimoniaux qu’il a subis à la suite de ces deux accidents de service ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise dès lors que le rapport ne répond pas avec précision à la mission confiée par le tribunal à l’expert, le 28 juillet 2020 ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices personnels et patrimoniaux d’une autre nature causés respectivement par les accidents de service du 30 août 2016 et celui du 15 mars 2017 dont il a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requêté et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’établit pas que l’expertise sollicitée présenterait un caractère d’utilité ;
- il n’assortit pas sa demande indemnitaire des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par une ordonnance du 27 mars 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Une note en délibéré produite pour M. B… a été enregistrée le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Peres, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Agent de maîtrise territorial employé par la collectivité de Corse, M. B… a été victime les 30 août 2016 et 15 mars 2017, de deux accidents de service. L’intéressé a saisi la collectivité de Corse, le 29 février 2024, d’une réclamation tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Dans le silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née. M. B… demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner la collectivité de Corse à l’indemniser des préjudices personnels et patrimoniaux qu’il estime avoir subis à la suite des accidents de service des 30 août 2016 et 15 mars 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. En l’espèce, en se bornant à solliciter « l’indemnisation de ses préjudices personnels et patrimoniaux d’une autre nature causés respectivement par l’accident de service du 30 août 2016 et celui du 15 mars 2017 dont il a été victime », M. B… qui n’assorti pas sa demande indemnitaire des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, ne justifie pas de l’existence de tels préjudices. Par suite, ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la mesure d’expertise demandée par le requérant qui serait frustratoire, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la collectivité de Corse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. Sapet
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