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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 27 janv. 2026, n° 2500311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 18 septembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme C… B… et demande au tribunal de la condamner :
— à l’amende prévue à cet effet ;
- aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 70 050 F CFP ;
- à la réparation du dommage imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 3 929 688 F CFP ;
- aux entiers dépens.
La Polynésie française soutient que :
- les constatations ont été faites sur le domaine public maritime. I1 est donc cohérent que la remise en état demandée concerne ce même domaine ; celle-ci consiste à restituer le site a son état primitif, ce qui implique le retrait complet des installations implantées irrégulièrement, afin de faire cesser toute atteinte au domaine public maritime et d’assurer la restauration écologique attendue ; l’erreur rédactionnelle ne modifie ni l’objet, ni la cause de l’action engagée.
- la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui apparait objectivement comme responsable de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;
- si l’atteinte au domaine public constituait une infraction au moment des faits, il appartient aux juges de vérifier si cette atteinte subsiste encore à la date où ils statuent ; bien qu’une demande de régularisation ait été déposée le 12 aout 2025, il est patent de constater qu’à ce jour, Mme C…, E… B… ne détient aucun titre pouvant justifier l’occupation constatée, ni celle qui persiste ;
- la prévenue reconnait parfaitement avoir perdu le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire qui lui avait été délivrée en 2022 par arrêté n° 1305/MED par suite de de l’annulation par le tribunal administratif, confirmée par la juridiction d’appel ;
- Mme C…, E… B… indique avoir déposé une nouvelle demande de régularisation auprès du service compétent le 12 août 2025 pour l’occupation des 12 m2 de ponton restant ; or, cette circonstance reste sans incidence sur la matérialité des faits litigieux constatés postérieurement par l’agent assermenté et confirme qu’au jour de ses constatations, le maintien du ponton sur le domaine public maritime constituait bien une contravention de grande voirie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août et 14 octobre 2025, Mme C…, E… B… demande au tribunal :
- de constater que la remise en état partielle du ponton a été effectuée et confirmée par la direction de l’équipement qui indique qu’il n’en reste que les « supports » et une partie résiduelle de 16,5m2 ;
- de constater que la partie résiduelle de 16,5 m2 fait l’objet d’une récente demande de régularisation auprès de la direction des affaires foncières ;
- concernant les « supports », dire que la situation sur place démontre leur parfaite intégration au milieu marin compte tenu de l’ancienneté de l’ouvrage litigieux, et qu’alors la préservation de l’environnement marin commande de juger qu’il existe une difficulté sérieuse de nature à faire échec à leur enlèvement ;
- en conséquence, la relaxer de l’action domaniale et statuer ce que de droit sur l’action publique ;
Elle soutient que :
- lorsqu’elle a fait appel au prestataire pour le démantèlement du ponton, elle a fait le choix de ne pas extraire ces « supports » car ceux-ci sont totalement colonisés par les coraux et abritent une multitude d’espèces marines ;
- qu’ainsi, l’exécution de l’obligation née de la condamnation à la remise en état prononcée sur le fondement de la contravention de grande voirie se heurte à une difficulté sérieuse lorsque l’ouvrage litigieux abrite une espèce protégée, de sorte que la jurisprudence admet qu’un motif tiré de la protection de l’environnement puisse faire obstacle à la remise en état du domaine public.
Vu le procès-verbal de constat n° 688/DEQ/MOOR du 29 juillet 2024 ;
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme C… E… B… du fait de la présence sur son domaine public d’un ponton existant en très mauvais état situé au droit de la parcelle cadastrée AO n°17 puis de la parcelle cadastrée AO n°18 constitutive d’un lais de mer, sise dans la commune de Afareaitu à Moorea.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le 8 juillet 2024, après réception d’un signalement, le chef de la subdivision de Moorea de la direction de 1’équipement (ci-après DEQ), accompagné d’un agent en fonction à la subdivision de Moorea de la DEQ, ont constaté la présence d’un ponton existant en très mauvais état situé au droit de la parcelle cadastrée AO n°17 puis de la parcelle cadastrée AO n°18 constitutive d’un lais de mer. Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant l’occupation du domaine public maritime, celle-ci est constitutive d’une contravention de grande voirie. Mme C…, E… B… indique avoir déposé une nouvelle demande de régularisation auprès du service compétent le 12 août 2025 pour l’occupation des 12 m2 de ponton restant. Or, en tout état de cause, cet état de fait n’est pas de nature à remettre en question la matérialité de l’infraction consistant en l’empiétement de sa construction sur le domaine public. Par ailleurs, si la disparition de l’atteinte à l’intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d’objet l’action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d’objet l’action publique.
4. Dans les circonstances de l’espèce, Mme C… E… B… doit être condamnée à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Sur la remise en état partielle du domaine public pour un motif tenant à la préservation de l’environnement :
5. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : " Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
6. Lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n’est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l’occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l’état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle.
7. Mme B… indique que l’enlèvement des vestiges du ponton serait susceptible d’occasionner un préjudice à l’environnement marin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude relative à l’environnement marin, que, d’une part, les vestiges du ponton n’abritent aucune espèce protégée et que, d’autre part, « les effets causés à l’environnement seront temporaires, la zone constituant un site en bon état écologique, susceptible de se résilier après quelque temps ». Ainsi, l’enlèvement des restes du ponton n’est pas de nature à affecter de manière grave et irréversible l’environnement. Ce moyen ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
Sur l’action domaniale :
8. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
9. Le contrevenant qui entend contester ce chiffrage doit démontrer que leur montant est excessif par rapport au coût de remise en état et qu’il présente un caractère anormal. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux est estimé à un montant total de 3 929 688 F CFP, non contesté. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de de 3 929 688 F CFP, dans le cas où elle n’aurait pas procédé à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 70 050 F CFP. Ces frais, eu égard au lieu de l’infraction, ne paraissent pas surévalués dès lors que Mme B… D… ne rapporte aucun élément démontrant le caractère surévalué du montant des frais d’établissement du procès-verbal. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C…, E… B… est condamnée à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Mme C…, E… B… est condamnée à payer la somme de 70 050 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : Il est enjoint à Mme C…, E… B… de procéder à l’enlèvement de ses installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 4 : En l’absence d’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, la Polynésie française pourra s’en charger aux frais, risques et périls de Mme C…, E… B…, dans limite de la somme totale de 3 929 688 F CFP.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme C…, E… B… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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