Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2024, n° 2413463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme B D et M. C A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils E A, représentés par Me Naisseh, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, avec toutes conséquences de droit, l’exécution de la décision en date du 3 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise les a mis en demeure d’inscrire leur enfant, E A, dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant, E A au titre de l’année scolaire 2024-2025, ou à tout le moins, de réexaminer leur dossier dans le sens de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de cette ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire a déjà débuté et qu’ils sont contraints de scolariser leur enfant, au risque de poursuites pénales, ce qui va à l’encontre de l’intérêt et de l’équilibre de leur enfant et de ses intérêts, que pour éviter ce risque ils ont entamé des démarches pour une inscription provisoire mais sont placés sur liste d’attente en l’absence de place pour le scolariser ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle des intéressés et de leur enfant ;
* elle est entachée de vices de procédure dès lors que le second contrôle pédagogique s’est tenu à leur domicile et non dans celui de la grand-mère de l’enfant, comme demandé et qu’une méthodologie distincte de la leur a été utilisée pour apprécier les connaissances E ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en indiquant que les résultats de l’enfant sont insuffisants ;
* elle méconnaît l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* elle méconnaît les articles R. 131-12 et R. 131-13 du code de l’éducation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2413722, enregistrée le 18 septembre 2024, par laquelle Mme B D et M. C A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B D et M. C A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 3 juin 2024 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-d’Oise les a mis en demeure d’inscrire leur enfant, E A, dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B D et M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. () / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 dudit code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
6. L’institution par les dispositions citées au point précédent d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite d’un tel recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 juin 2024, à laquelle s’est substituée la décision prise le 10 juillet 2024 sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants le 29 juin 2024, a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 3 juin 2024 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rappelées au point 4, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B D et M. C A.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D et M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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