Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2025, n° 2503810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’intervenir dans les plus brefs délais auprès de la préfète de l’Essonne pour lui demander de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière depuis le 28 mars 2025 ;
— il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il a prévu de faire un voyage à Bruxelles du 14 au 16 avril 2025 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son titre de séjour, M. B soutient qu’il se retrouve en situation irrégulière depuis le 28 mars 2025 et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il a prévu de faire un voyage à Bruxelles du 14 au 16 avril 2025. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir une situation d’urgence justifiant l’intervention, dans les 48 heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, M. B n’établit pas que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative serait en l’espèce satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 8 avril 2025,
Le juge des référés
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503810
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