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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 juin 2026, n° 2600951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à l’association Scola Corsa représentée par M. A… C… un permis de construire une école primaire modulaire, sur un terrain situé lieu-dit « B… », parcelle cadastrée C 878.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’association requérante ne justifie d’aucun titre l’habilitant à déposer la demande de permis de construire litigieuse et qu’il n’apparait pas que la communauté d’agglomération du Pays Ajaccien, propriétaire du terrain, aurait autorisé le projet.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à l’association Scola Corsa qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600952 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino a délivré à l’association Scola Corsa représentée par M. A… C… un permis de construire une école primaire modulaire, sur un terrain situé lieu-dit « B… », parcelle cadastrée C 878.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire (…) ». D’autre part, conformément à la règle générale du contentieux administratif, pour interrompre le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre une décision administrative doit être exercé dans les mêmes conditions que ce recours contentieux. Par suite, le recours gracieux doit parvenir à l’administration destinataire dans un délai franc de deux mois qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 du maire de la commune de Sarrola-Carcopino est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à l’association Scola Corsa.
Fait à Bastia, le 3 juin 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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