Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2404435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. C… H… E… et M. D… C… H…, représentés par Me Kouamo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à M. D… C… H… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Kouamo, avocat des requérants.
Une note en délibéré présentée par MM. H… E… et C… H… a été enregistrée le 10 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. H… E…, ressortissant somalien, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 juin 2011. Le jeune D… C… H…, qu’il présente comme son fils, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 29 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 29 février 2024, dont MM. H… E… et C… H… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés de ce que, d’une part, les demandeurs n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants, et, d’autre part, leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux.».
Pour justifier de l’identité du demandeur de visa, les requérants produisent un certificat de naissance, dit « B… certificate », dressé le 21 septembre 2022 par la mairie de Mogadiscio. Il ressort de cet acte, dont les mentions concordent avec le passeport également produit à l’instance, que D… C… H… est né le 5 mars 2004 dans la commune de Mogadiscio de M. H… E… et de Mme F… A…. En défense, le ministre fait valoir que cet acte a été établi tardivement après la naissance en l’absence de jugement supplétif et d’évaluation de son âge par une commission médicale et qu’il ne comporte pas les informations relatives à la profession, au lieu de résidence et à la religion des parents. Cependant, en se bornant à produire un document issu de la base de données de l’UNICEF relatif à l’enregistrement des naissances en Somalie, il n’invoque la méconnaissance d’aucune règle de droit local. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’acte de naissance fourni comporte bien le tampon du maire de Mogadiscio ainsi que sa signature. Dans ces conditions, ce certificat de naissance revêt un caractère probant et l’identité de D… doit être tenue pour établie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le premier motif opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à la demande de visa est entaché d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, la seule circonstance que M. H… E… avait déjà été rejoint en 2014 au titre de la réunification familiale par son épouse et ses deux enfants ne révèle pas nécessairement une tentative frauduleuse de sa part, alors au demeurant que comme il a été dit au point précédent son lien de filiation avec l’enfant D… est établi et qu’il a indiqué à la barre que la grand-mère de l’enfant, qui en avait la garde lors de la précédente demande de réunification familiale, s’était alors opposée à son départ de Somalie. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché le second motif de la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. C… H…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’intéressé le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 29 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… H… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… H… et M. C… H… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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