Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 oct. 2025, n° 2509149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… C… saisit le tribunal de la décision portant refus de prise en charge par le service des transports scolaires de son fils B… au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme C… a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par celui-ci et pour des motifs tirés de son illégalité de la décision, qu’elle ne produit d’ailleurs pas, relative à la prise en charge de son fils par le service des transports scolaires afin de rejoindre l’école primaire à Firminy au titre de l’année scolaire 2025-2026 mais, étant adressée au service des transports scolaires, ne constitue en réalité qu’un recours à caractère gracieux tendant à ce que l’autorité administrative compétente réexamine la situation de son fils au regard des précisions qu’elle entendent apporter quant à sa situation familiale. Par suite et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Lyon, le 17 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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