Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 déc. 2025, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous pour une prise d’empreintes biométriques, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 14 mars 2024 sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est parent d’enfants français, qu’il est dépourvu de document de séjour depuis près de 20 mois, qu’il ne peut travailler et qu’il est exposé à un risque d’interpellation et d’éloignement du territoire, portant atteinte à sa vie familiale ;
- les mesures sollicitées sont indispensables à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien né le 20 décembre 1990, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français le 14 mars 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer en préfecture pour prendre ses empreintes biométriques, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. M. A… qui soutient que ses démarches effectuées depuis mars 2024 pour obtenir un rendez-vous pour la prise d’empreintes biométriques se sont révélées infructueuses, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de le convoquer aux fins d’instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte des éléments produits que l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour le 14 mars 2024, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois. De plus, le requérant a été informé, par un courriel du 20 octobre 2025 émanant de la DGEF, qu’une décision a été rendue par la préfecture, cette décision faisant obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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