Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 mai 2026, n° 2600353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu alors qu’il avait sollicité une demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie B, qui ne saurait constituer un motif justifiant la suppression de droits qui lui avaient été reconnus auparavant ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où le préfet se fonde sur des faits anciens, sans démontrer l’existence d’un danger actuel ;
- la mesure d’interdiction totale d’acquisition ou de détention d’armes est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ».
3. En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est intervenu alors qu’il avait sollicité une demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme de catégorie B, qui ne saurait constituer un motif justifiant la suppression de droits qui lui avaient été reconnus auparavant, il ne conteste pas utilement le motif de l’arrêté attaqué, fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure et tiré de ce que, eu égard aux faits pour lesquels il a été signalé, son comportement laisse craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui ou pour autrui.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où le préfet se fonde sur des faits anciens sans démontrer l’existence d’un danger actuel, M. A… n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort des termes de l’arrêté en cause que l’intéressé a été mis en cause pour des faits dont les plus récents sont intervenus en 2019 et 2022.
5. Enfin, si M. A… soutient que la mesure d’interdiction totale d’acquisition ou de détention d’armes est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, qui est expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 18 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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