Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 juin 2026, n° 2600953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Sollacaro n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… B… relative à des travaux sur une construction existante, sur un terrain situé lieu-dit « Muratu », sur la parcelle cadastrée D 1160.
Il soutient que :
- le terrain support du projet se trouve dans une zone non constructible de la carte communale de Sollacaro ;
- en outre, l’existence du caseddu et son état ne ressortent pas des pièces du dossier de demande, la construction existante devant en tout état de cause, être considérée comme une ruine ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; la parcelle en cause fait partie des espaces pastoraux délimités par le Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2026, M. A… B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment qu’un caseddu existe, qu’il est en bon état et comporte quatre murs et deux pans de toiture.
La requête a été communiquée à la commune de Sollacaro qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2600954 tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2026 du maire de la commune de Sollacaro.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de M. B… qui persiste dans ses conclusions et précise que l’ensemble des pièces versées au débat justifient de ce que le caseddu existe, qu’il comporte quatre murs et un toit et qu’il ne peut être qualifié de ruine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026, par lequel le maire de la commune de Sollacaro n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… B… relative à des travaux sur une construction existante, sur un terrain situé lieu-dit « Muratu », sur la parcelle cadastrée D 1160.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire (…) »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
ORDONNE
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sollacaro et à M. A… B….
Fait à Bastia, le 3 juin 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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