Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 juil. 2024, n° 2101159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2101159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 2021 et 3 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Sodiclichy, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 13 juillet 2017 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— le rejet de sa comptabilité n’est pas justifié ;
— les rehaussements à l’impôt sur les sociétés au motif qu’elle n’a comptabilisé aucun produit correspondant aux ventes de journaux qu’elle a effectuées au cours des exercices vérifiés ne sont pas fondés ;
— la comptabilisation des pourboires et des bons de réduction en charges déductibles est fondée ;
— les différences de caisses mensuelles ont permis d’éviter une double imposition et doivent donc pouvoir être admises en déduction des résultats imposables de la société ;
— la majoration pour manœuvre frauduleuse n’est pas fondée ;
— l’amende pour défaut de remise des données de traitement du à un problème informatique n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2021 et 14 mars 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Sodiclichy a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 étendue au 30 septembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 29 novembre 2019, le service lui a notifié notamment des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 et des rehaussements en matière d’impôts sur les sociétés au titre des années 2015 à 2018, assortis de la majoration pour manœuvre frauduleuse. La réclamation préalable de la société requérante a été rejetée par une décision du 24 novembre 2020. Par la présente requête, la SARL Sodiclichy demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (). ». Une proposition de rectification doit, en principe, pour satisfaire aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, être notifiée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale aux fins d’y recevoir ses courriers. Cette adresse est celle connue de l’administration fiscale à la date d’envoi du pli contenant la proposition de rectification.
3. D’autre part, lorsque le pli contenant la notification de la proposition de rectification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, il incombe à l’administration fiscale de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions claires, précises et concordantes figurant sur l’enveloppe d’expédition de la proposition de rectification du 29 novembre 2019, comme de l’attestation des services postaux du 25 janvier 2020 que la proposition de rectification a été adressée au siège social de la société requérante qui en a été avisée le 6 décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
6. En l’espèce, la SARL Sodiclichy n’a pas présenté d’observations dans le délai de trente jours à la suite de la notification de la proposition de rectification qui doit être regardée, ainsi qu’il a été dit précédemment comme lui ayant été régulièrement notifiée le 6 décembre 2019. Il suit de là que la société requérante doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications établies par l’administration au titre des années 2015 à 2018. Par voie de conséquence, il lui incombe d’établir le caractère exagéré des impositions contestées.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité au titre des exercices vérifiés :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L 47 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. / II.-En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées ». Aux termes de l’article 922-2 du plan général comptable : « Chaque écriture s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis. Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. Les pièces justificatives sont classées dans un ordre défini dans la documentation prévue à l’article 911-2 décrivant les procédures et l’organisation comptables » L’article 911-3 du plan comptable général prévoit également que « L’organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives. ».
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’absence de remise au service des fichiers des écritures comptables (FEC) mises en conformité malgré une demande, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 6 mars 2019, ce que la société requérante ne conteste pas. Par ailleurs, l’étude des FEC produit par le gérant dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Sodiclichy en vertu des dispositions du I de l’article L 47 A du livre des procédures fiscales a révélé, d’une part, une discordance entre les ventes enregistrées dans le système de caisse et les recettes comptabilisées, d’autre part, l’absence de numéro des pièces, et enfin, des écritures comptables identiques enregistrées sur plusieurs journées au cours de différents exercices et périodes contrôlés. Ainsi, le montant des recettes calculé à partir des pieds de tickets présents dans les journaux électroniques a permis de déterminer, avec exactitude, les sommes payées par les clients et donc celles encaissées par l’établissement qui ne correspondent pas aux recettes figurant sur les tableaux d’analyse et correspondant aux écritures de recettes enregistrées en comptabilité. En outre, certains enregistrements comptables effectués au titre de la période vérifiée, notamment les recettes encaissées pour six journées, ne sont appuyés d’aucune pièce justificative. Enfin, le numéro de pièces mentionné dans les FEC désigné par des « X » ne permet pas d’établir le chemin de révision comptable prévu à l’article 911-3 précité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la SARL Sodiclichy, l’existence de plusieurs ventes non comptabilisées, dont la société requérante n’apporte pas la preuve qu’elle proviendrait d’une manipulation effectuée par un tiers, de ventes non justifiées et l’absence de garantie du chemin de révision comptable entre les pièces justificatives et les écritures comptables qui ne sont pas des anomalies mineures, retirent à la comptabilité son caractère sincère et probant et justifient ainsi son rejet.
9. En deuxième lieu, la doctrine administrative invoquée par la société requérante ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. A supposer qu’elle ait entendu le faire, la société requérante n’est, en conséquence, pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des rehaussements à l’impôt sur les sociétés :
10. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / () » Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les montants de ventes portés au crédit du compte n°46720000 « SDVP PRESSE » de la société requérante au cours des exercices vérifiés sont inférieurs aux montants des ventes de journaux réellement réalisées et reconstitués à partir des relevés hebdomadaires de la société Proximy, société distributrice du journal « Le Parisien », sur lesquels figurent, d’une part, le montant des ventes de presse réalisées par la société requérante au cours de la semaine concernée, d’autre part, le montant de la commission revenant à la société requérante, soit 10 % du montant des ventes, et enfin, le montant devant être prélevé par la société Proximy, soit 90 % du montant des ventes. Les produits de ventes de presse réellement réalisés auraient dû être comptabilisés en produits et les montants reversés à la société Proximy auraient dû être comptabilisés en charge afin que la marge réalisée par la société requérante et correspondant à la commission de 10% du montant des ventes de presse soit soumise à l’impôt sur les sociétés. Il s’ensuit que les produits nets imposables déterminés par le service vérificateur ont été réintégrés à bon droit aux résultats imposables de la société requérante conformément à l’article 38 précité. Par ailleurs, les charges enregistrées, à la clôture de chacun des exercices vérifiés, correspondant à la différence constatée entre le montant des ventes enregistrées au crédit du compte n° 46720000 « SDVP PRESSE » et celui des prélèvements effectués par la société PROXIMY au cours de l’exercice écoulé, qui ne correspondent à aucune charge effective et ne sont appuyées par aucune pièces justificatives, ne peuvent être admises en déduction des résultats imposables de la société requérante, en vertu des dispositions du 1 de l’article 39 précité.
12. En deuxième lieu, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses relatives aux pourboires données par la société requérante aux livreurs. La société requérante soutient que cette pratique est conforme à l’usage et à la doctrine administrative. Toutefois, d’une part, la SARL Sodiclichy ne produit aucune pièce probante de nature à justifier la comptabilisation de ces dépenses en charges déductibles, et, d’autre part, la doctrine administrative invoquée par la société requérante ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. A supposer qu’elle ait entendu le faire, la société requérante n’est, en conséquence, pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, ces montants ne peuvent être admis en charges déductibles de la société requérante.
13. En troisième lieu, la société requérante conteste la remise en cause par l’administration fiscale de la déductibilité du montant cumulé des bons de réduction que lui ont remis ses clients au cours de l’exercice. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part, qu’aucun produit n’a été comptabilisé par la société requérante lorsque les sommes correspondant au remboursement des bons de réduction remis par ses clients lui ont été versées par la centrale « distribution franprix » et d’autre part, que la charge exceptionnelle comptabilisée chaque année n’est pas justifiée. Enfin, il n’existe aucun risque de double imposition du montant des bons de réduction qui n’est comptabilisé qu’une seule fois dans les produits de la société requérante. Par suite, les sommes en litige ne constituent pas des charges déductibles au sens de l’article 39 du code général des impôts précité.
14. En dernier lieu, les charges comptabilisées par la société requérante au titre des différences de caisse mensuelle ne sont appuyées d’aucun justificatif. Par suite, elles ne peuvent pas être admises en déduction des résultats imposables de la société.
Sur le bien-fondé des pénalités :
En ce qui concerne la majoration pour manœuvre frauduleuse :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ; ". Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle.
16. Pour justifier l’application des pénalités pour manœuvres frauduleuses, l’administration fait valoir qu’il a été établi que les traitements effectués sur les données informatiques de l’établissement ont montré une utilisation délibérée et récurrente d’une fonctionnalité du système de caisse permettant d’éluder une partie du chiffre d’affaires. Eu égard aux contrôles quotidiens effectués pour rapprocher les encaissements des clients et les états produits par le système, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le représentant légal de la société ne pouvait ignorer qu’une partie seulement des recettes étaient comptabilisées, d’autant que ces écarts se répétaient presque tous les jours. L’absence de discordance sur certaines journées démontre que ces écarts ne sont pas automatiques mais bien soumis à un choix de la part du gérant de la société. L’utilisation de cette fonctionnalité du système de caisse dont le gérant de la société requérante a demandé l’installation, a permis de dissimuler des recettes d’exploitation et de réduire la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’impôt sur les sociétés. L’enregistrement des écritures de recettes sur le logiciel comptable n’a été effectué qu’après ces suppressions. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des pénalités de 80 % dont sont assortis les suppléments d’impôts en litige. Par suite, la société requérante, qui se borne à soutenir, sans produire aucun commencement de preuve pour l’établir, qu’elle n’a pas eu l’intention délibérée d’éluder l’impôt ni l’intention de commettre une infraction fiscale ni mis en œuvre de procédé pour masquer une infraction, n’est pas fondée à demander la décharge des pénalités contestées.
En ce qui concerne l’amende pour défaut de remise de données de traitement :
17. Aux termes de l’article 1729 H : " Donne lieu à l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :/ 1o Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; / 2o Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A. "
18. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du II de l’article L.47 A du LPF, il a été constaté que les fichiers relatifs aux journées des 12 février 2017, 14 septembre 2017, 15 septembre 2017, 16 septembre 2017 et 29 novembre 2017 étaient incomplets. Dès lors, les chiffres d’affaires de ces journées n’ont pu être reconstitués par le service vérificateur. La société requérante soutient n’avoir pu transmettre les fichiers en litige en raison de problème informatiques. Toutefois, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a fait application de la pénalité prévue par les dispositions de l’article 1729 H du code général des impôts.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SARL Sodiclichy doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sodiclichy rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sodiclichy et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101159
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