Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2413030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413030 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre et 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Battais, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 920 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable n°0952020005335 du 12 février 2021 et que cette décision n’a pas été exécutée ;
— il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, ils ont longtemps été logés dans un hébergement temporaire ; cette situation n’a cessé que le 18 juin 2024, date de leur relogement effectif ;
— le mémoire en défense doit être écarté des débats dès lors qu’il méconnait le principe du contradictoire en faisant référence à des données jurisprudentielles non accessibles sur les bases de données publiques ;
— les pièces versées au dossier permettent de justifier des préjudices subis pendant la période de responsabilité de l’État ; la date d’arrivée de son épouse est le 15 décembre 2021 ;
— l’absence de requête en injonction est sans incidence pour l’appréciation de la responsabilité de l’État ;
— le montant d’indemnisation demandé n’est pas excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que :
— la période de responsabilité de l’État ne peut commencer avant le 12 août 2021 et ne peut s’étendre au-delà du 18 juin 2024, date du relogement ;
— il n’est pas justifié des conditions d’hébergement de la famille avant le relogement ;
— il n’est pas justifié du mode de calcul du préjudice ;
— le requérant n’indique pas avoir formé un recours en injonction ce qui témoigne de sa négligence à mettre en œuvre une voie de droit lui permettant d’obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation.
.
Vu :
— la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 12 février 2021, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 11 mai 2021, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 juin 2024 reçu le 2 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions tendant à ce que le mémoire du préfet du Val-d’Oise soit écarté des débats :
2. Le mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise a été communiqué à M. A le 19 décembre 2024. Le requérant a donc pu librement en discuter les moyens et les conclusions, y compris les références jurisprudentielles citées par le préfet qui, à supposer qu’elles ne soient librement accessibles sur les bases de données en ligne ainsi que le soutient le requérant, en a rappelé la teneur ouvrant ainsi à l’intéressé la possibilité d’en discuter le sens et la portée. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander que ce mémoire soit être écarté des débats pour méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
5. La commission de médiation a reconnu, le 12 février 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement, logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A avant le 12 août 2021, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que M. A a été logé, de 2019 au 18 juin 2024, date de son relogement, avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2013 et 2022, dans un hébergement temporaire. La persistance de cette situation, depuis le 12 août 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence, la circonstance que M. A n’ait pas présenté de recours en injonction étant sans incidence sur l’appréciation de ces derniers, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d’Oise en défense.
8. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, son épouse et son premier enfant ne l’ayant rejoint, ainsi que le requérant l’indique lui-même, que le 15 décembre 2021 et leur second enfant étant né au cours de la période de responsabilité de l’État, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pour la période du 12 août 2021 au 18 juin 2024, le foyer ayant été composé d’une seule personne du 12 août au 31 décembre 2021, puis de trois personnes du 1er janvier 2022 au 11 mars 2022 et enfin de quatre personnes du 12 mars 2022 au 18 juin 2024, en évaluant l’indemnisation due par l’État à la somme totale de 3 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Battais, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Battais de la somme de 1 080 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 3 400 (trois mille quatre cents) euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros hors taxes à verser à Me Battais, conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A , à Me Battais et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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