Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, complétée par une pièce enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet de police du 24 avril 2025 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande dans un délai de sept jours assorti d’une astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée directement.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la requérante a été expulsée de son logement et est hébergée par le SAMU social avec ses enfants dans des conditions très précaires ;
- elle est en France depuis 28 ans en situation régulière jusqu’en 2022 et bénéficie de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle ne peut plus travailler ;
- elle peut à tout moment être interpellée et faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2513608 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise née le 27 juillet 1974 à Luanda (Angola), est entrée en France en juillet 1997 selon ses déclarations. Le 7 juillet 2001 elle s’est mariée avec un ressortissant français, deux enfants sont nés de cette union. Le couple a divorcé en 2022 et Mme A… vit aujourd’hui en concubinage avec un ressortissant congolais avec lequel elle a eu deux enfants. Elle a été titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » de 2007 à 2022. Le 22 juin 2023, elle a adressé un formulaire de prise de rendez -vous et jouissait à l’époque d’une adresse parisienne. Mme A… et sa famille ont depuis été expulsés de leur appartement et sont hébergés par le SAMU social de Paris en hôtel et une domiciliation au centre communal d’action sociale de Paris lui a été accordée. Sans retour sur sa demande initiale, elle a formulé une nouvelle demande le 30 septembre 2024 via la plateforme démarches simplifiées. Par une décision du 24 avril 2025, le préfet de police a refusé sa demande d’enregistrement de demande de titre de séjour au motif qu’elle bénéficiait d’un domicile stable en dehors de Paris et qu’il n’était donc pas compétent. Par la requête susvisée, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. La requérante se prévaut de la très grande précarité de sa situation pour établir l’urgence à ce que le juge statue en référé. Toutefois, et alors que l’urgence n’est pas présumée puisque le droit au séjour de Mme A… a connu une interruption, il ressort de l’instruction que le dernier titre de séjour de la requérante a expiré en 2022 et le dernier récépissé en novembre 2022, qu’elle n’a sollicité un nouveau titre de séjour qu’en juin 2023 et n’a relancé la préfecture qu’en septembre 2024. En outre, il ressort d’une mention portée sur la demande présentée par démarches simplifiées du 30 septembre 2024 que Mme A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, la requérante a contribué à créer la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
7. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Lerein.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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