Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2308816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023, N° 2309491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309491 du 18 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 5 juillet 2023, et des mémoires enregistrés les 14 novembre et 26 décembre 2023, les 15 février et 21 mars 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 24 avril 2024 et produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A, expert judiciaire, représenté par Me Israël, demande au tribunal de reformer l’ordonnance n° 2104919 du 31 mai 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé à la somme de 52 448,48 euros TTC les frais et honoraires de l’expertise, qui lui avait été confiée par une ordonnance n° 2104919 du 29 avril 2021, portant sur l’état des immeubles et ouvrages susceptibles d’être endommagés par les travaux de renouvellement de tronçons de voies ferrées entrepris par la société SNCF Réseau sur le territoire des communes de Deuil-la-Barre, d’Enghien-les-Bains, de Soisy-sous-Montmorency, d’Eaubonne, d’Ermont et de Saint-Ouen-l’Aumône et de fixer ces frais et honoraires à la somme de 89 688,10 euros HT.
Il soutient que :
— l’ordonnance de taxation n’est pas motivée ;
— les frais de transport s’élèvent à la somme de 2 757,60 euros HT, correspondant à 37 déplacements, soit la somme de 74,53 euros HT par déplacement ;
— il a produit les documents permettant de justifier les frais de secrétariat pour un montant de 25 062,50 euros, incluant les frais d’affranchissement, et ne doutait pas que ces frais pourraient être recouvrés dès lors que le tribunal les avait acceptés à deux reprises en accordant les 2 juillet et 26 août 2021 le versement d’allocations provisionnelles ;
— les frais de reprographie couvrent l’impression des rapports et des notes aux parties, soit 257 pages, ainsi que l’impression de 238 albums photographiques d’environ 44 pages chacun, pour montant de 5 250 euros HT, soit 0,49 euro par copie en couleur ;
— le président du tribunal ne pouvait pas déduire des frais liés à la gestion des albums photographiques la somme de 11 525 euros HT alors que l’ensemble des albums a été transmis au tribunal par son secrétariat ;
— compte tenu de sa mission, fixée par le juge des référés, qui concernait non seulement l’état descriptif des immeubles, mais aussi la détermination des causes et conséquences des désordres, y compris des nuisances sonores, susceptibles d’être occasionnés par les travaux, ainsi que la proposition de réparation des dommages constatés et l’évaluation des préjudices indemnisables, il est normal qu’il ait sollicité des devis et qu’il ait consigné les désordres constatés dans son rapport qui présente à ce titre un caractère utile au sens de l’article R 621-11 du code de justice administrative tant pour les parties que pour les juridictions ;
— aucun manquement relatif aux diligences accomplies par l’expert n’est établi ;
— c’est à tort que le président du tribunal a considéré que, pour ce qui concerne les échanges de messages électroniques avec les parties le 22 juillet 2021, il existerait une double comptabilisation d’une même prestation ;
— le président du tribunal ne pouvait pas non plus exclure du montant des honoraires les coûts liés au temps consacré aux échanges avec le tribunal ;
— c’est à tort que le président du tribunal a réduit une partie du montant des frais et honoraires d’expertise, à savoir la somme de 14 137,50 euros, au titre de la période postérieure au 25 octobre 2021, alors que les opérations d’expertise n’étaient pas terminées à cette date et que les travaux ont été définitivement achevés le 17 décembre 2021.
Par des mémoires, enregistrés les 14 septembre et 29 novembre 2023 et les 17 janvier et 4 mars 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 22 avril 2024 et produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société SNCF Réseau, représentée Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les frais et débours dont l’expert sollicite le remboursement sont injustifiés et manifestement excessifs ;
— la demande relative au remboursement de frais postaux, présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les honoraires sollicités par l’expert, en particulier pour la période postérieure au 25 octobre 2021, date à laquelle l’intéressé a été fermement invité à stopper ses diligences, présentent également un caractère excessif.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les frais de déplacement de l’expert ont été arrêtés sur la base du document qu’il a lui-même produit le 2 février 2023 et qui ne comptabilise que des honoraires de déplacement ;
— la somme de 25 062,50 euros au titre des frais de secrétariat est disproportionnée en l’absence de production de tout élément permettant d’apprécier l’utilité directe de ses frais ;
— les frais d’impression sollicités par l’expert étaient excessifs au regard de l’utilité pour l’expertise de la conservation d’exemplaires sous un format papier ;
— les frais d’élaboration des albums photographiques ont été pris en compte dans les honoraires facturés au titre de la rédaction des notes aux parties ;
— l’expert a été informé de la demande adressée au juge des référés par la société SNCF Réseau tendant à mettre fin à la mission à compter du 25 octobre 2021 de sorte que les diligences accomplies postérieurement au 25 octobre 2021 n’ont pas à être prises en compte pour la détermination des honoraires de l’expertise.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Israël, représentant M. A, et celles de Me Costes substituant Me Labetoule, représentant la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNCF Réseau a décidé la réalisation de travaux de remplacement de tronçons de voies ferrées sur le territoire des communes de Deuil-la-Barre, d’Enghien-les-Bains, de Soisy-sous-Montmorency, d’Eaubonne, d’Ermont et de Saint-Ouen-l’Aumône dans le département du Val-d’Oise. Ces travaux, prévus à compter du 16 août 2021, étant susceptibles d’affecter les immeubles et ouvrages avoisinants, la société SNCF Réseau a demandé le 12 avril 2021 au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prescrire une expertise. Par une ordonnance n° 2104919 du 29 avril 2021, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a fait droit à cette demande et désigné M. B A, en qualité d’expert, afin notamment, d’une part, de constater et de décrire l’état des immeubles voisins du site de l’opération, en recensant et en décrivant le cas échéant les désordres existants, d’autre part, d’indiquer la consistance, le coût et la durée des travaux au cas où l’état des immeubles et des ouvrages voisins nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de leur état, et, enfin, de procéder, après l’achèvement des opérations de travaux, à toutes les constatations relatives à l’état desdits immeubles et ouvrages en déterminant, le cas échéant, les causes et l’étendue des désordres. Les opérations d’expertise ont été étendues à deux reprises par une ordonnance du 7 septembre 2021, rectifiée le 24 septembre suivant, ainsi que par une ordonnance du 18 octobre 2021. Par un courrier du 1er décembre 2021, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a demandé à l’expert de déposer avant le 15 décembre 2021 son pré-rapport portant sur les constats réalisés au 25 octobre 2021. Par un courrier du 9 février 2022, ce même président a enjoint à l’expert de cesser les opérations d’expertise et l’a mis en demeure de déposer en l’état dans un délai de quinze jours l’ensemble des pièces. M. A a remis le 23 février 2022 son rapport auquel était annexé un état des frais et honoraires pour un montant total de 89 688,10 euros HT, soit 107 625,72 euros TTC. Par un courrier du 14 février 2023, le président du tribunal, faisant application du dernier alinéa de l’article R. 612-11 du code de justice administrative, a informé l’expert qu’il entendait fixer les frais et honoraires à la somme de 50 678,46 euros TTC et l’a invité à formuler ses observations. M. A a produit des observations le 15 mars 2023. Par une ordonnance du 31 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme totale de 43 707,07 euros, soit 52 448,48 euros TTC. M. A demande au tribunal de réformer cette ordonnance et de fixer ses frais et honoraires à la somme de 89 688,10 euros HT, soit 107 625,72 euros TTC.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 () ». Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs () ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Aux termes de l’article R. 761-5 dudit code : « Les parties () ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge, se prononçant en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l’article R. 621-2 de ce code mais seulement de vérifier, au regard de l’article R. 621-11 précité, la nature des travaux effectivement réalisés et de s’assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
Sur la motivation de l’ordonnance attaquée :
4. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il s’ensuit que M. A ne peut utilement invoquer, pour contester le montant des frais et honoraires de l’expertise arrêtés par le président du tribunal, l’irrégularité formelle dont serait entachée l’ordonnance attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette ordonnance doit dès lors être écarté comme inopérant.
Sur le montant des frais et honoraires de l’expertise :
5. Si les dispositions précitées de l’article R. 621-11 du code de justice administrative prévoient la production, par l’expert, d’un état de ses vacations, frais et débours, un tel état ne saurait, à lui seul, tenir lieu de justificatif du montant des frais et débours devant donner lieu à remboursement, lesquels doivent être appuyés par des pièces justificatives distinctes, normalement produites spontanément par l’expert à l’appui de sa demande de taxation. Il appartient, en l’absence de tels justificatifs, au magistrat taxateur de solliciter leur production avant d’arrêter sa décision. Il est toutefois loisible à l’expert, en cas de contestation contentieuse, de produire à ce stade les justificatifs nécessaires au remboursement des frais qu’il a exposés.
En ce qui concerne les frais de transport :
6. Si M. A soutient qu’il a effectué 37 déplacements pour les besoins de l’expertise et que le coût de chaque déplacement s’élève, en y incluant les frais de péage, à 74,53 euros HT, il n’apporte dans la présente instance aucun élément, tel que notamment les frais de péage dont il se serait acquitté et le certificat d’immatriculation de son véhicule nécessaire au calcul de l’indemnité kilométrique, permettant de justifier le montant de 2 757,60 euros HT dont il sollicite le remboursement. La demande de M. A présentée à ce titre doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les frais postaux :
7. Pour justifier le montant de ses frais postaux, à hauteur de 5 410,90 euros TTC, M. A produit, pour la première fois dans la présente instance, diverses factures, émises entre le 31 mai 2021 et le 31 septembre 2021, par la société Maileva au nom et pour le compte de La Poste. Toutefois, ni les dates d’émission ni le montant de ces factures ne correspondent aux dates et aux sommes figurant sur l’état des frais et honoraires établi par l’expert et annexé à son rapport, à savoir 525 euros, 1 350 euros et 2 143 euros, soit un total de 4 018 euros. En tout état de cause, aucun élément versé à l’instruction ne permet de rattacher, de quelque manière que ce soit, ces factures aux opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. M. A ne peut enfin solliciter le remboursement de la somme de 46,50 euros relative à l’envoi d’une lettre recommandée le 22 juin 2022, dès lors, d’une part, que le rapport d’expertise avait été remis à cette date au greffe du tribunal et, d’autre part et en tout état de cause, que le document, produit pour justifier la somme réclamée, ne comporte pas l’identité du destinataire. Par suite, en liquidant et en taxant les frais postaux à la somme de 1 875 euros, le président du tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation des dépenses exposées par l’expert à ce titre.
En ce qui concerne les frais d’impression :
8. Il résulte de l’instruction, et il ressort notamment de l’état des frais et honoraires établi par M. A, que les frais d’impression, d’un montant total de 5 850 euros HT, incluent le travail de secrétariat pour une durée de 12 heures qui n’est en l’espèce aucunement justifiée et qui apparaît en outre excessive au regard des tâches qu’implique généralement le travail de reprographie. Par ailleurs, ainsi que le relève le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui n’est pas contredit par le requérant, les albums photographiques et les notes aux parties ont été envoyés par le biais d’une plate-forme électronique qui permet gratuitement le transfert de fichiers de moins de 2 gigabits alors que la totalité des documents transférés par l’expert pour justifier ses frais est de 1,22 gigabit. Enfin, à supposer que l’expert ait dû, ainsi qu’il le soutient, procéder, alors même que, comme il vient d’être dit, les documents étaient transmis aux parties par voie dématérialisée, à l’impression des rapports et des notes aux parties et de 308 albums photographiques, représentant environ, selon l’expert, 10 729 pages, le président du tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation des frais d’impression en les liquidant et taxant à la somme de 1 507,05 euros.
En ce qui concerne les frais de secrétariat :
9. M. A sollicite le paiement de la somme de 25 062,50 euros au titre des frais de secrétariat, correspondant à près de 500 heures de travail. S’il soutient que ces frais couvrent le travail de frappe, de mise en forme et d’envoi des documents, notamment photographiques, de coordination des visites et de réponse aux demandes adressées par les parties et leurs avocats, il n’apporte dans la présente instance aucun élément, concret et précis, permettant d’établir les tâches, notamment de dactylographie, qu’aurait accomplies son secrétariat. Dès lors, et alors qu’il a sollicité, en plus des frais de secrétariat proprement dits, une rétribution au titre de ses propres honoraires pour l’établissement des notes, rapports, et autres documents, ainsi que cela résulte de l’état des frais et honoraires qu’il produit, les allégations d’ordre général du requérant, au demeurant non étayées, ne peuvent suffire à justifier le montant des frais de secrétariat qui, au vu notamment de l’objet de l’expertise, de son importance et de sa durée, apparaît excessif. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la juridiction ait fait droit à ses deux demandes de versement d’allocations provisionnelles, le président du tribunal a pu, à bon droit, réduire des débours de l’expert le montant des frais de secrétariat. La demande présentée par M. A à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne les frais et honoraires liés à la gestion des albums photographiques :
10. Si M. A soutient qu’il a classé les photographies prises dans 308 albums particulièrement volumineux, comportant chacun entre 20 et 50 pages, le nombre d’heures consacrées à cette tâche, soit environ 35 heures au titre des honoraires de l’expert et 120 heures au titre des frais de secrétariat, apparaît excessif au regard de la nature du travail réalisé. Par ailleurs, comme l’atteste l’état des frais et honoraires établi par l’expert et ainsi que le soulignent les défendeurs qui ne sont pas contestés sur ce point, les frais d’élaboration des albums ont été également intégrés par l’expert dans la rédaction des notes aux parties. Dès lors, en liquidant et en taxant à la somme de 1 650 euros les frais d’élaboration des albums photographiques, le président du tribunal n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur les frais et honoraires liés aux messages électroniques du 22 juillet 2021 :
11. M. A ne saurait sérieusement soutenir que les trois courriels qui ont été échangés le 22 juillet 2021 avec le conseil de la société SNCF Réseau auraient nécessité 5 heures de travail, dont 2h30 au titre de ses seuls honoraires, alors qu’il résulte de l’instruction que le premier courriel émane du conseil de la société SNCF Réseau et non de l’expert, seulement destinataire, que le deuxième courriel, rédigé par l’assistante de M. A, se borne à confirmer le paiement de l’allocation provisionnelle et que le dernier document constitue un message d’absence émis automatiquement. Par suite, le président du tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation des diligences accomplies par l’expert en liquidant et taxant les frais et honoraires dus à ce titre à la somme de 225 euros.
Sur les coûts liés au temps passé pour les échanges avec le tribunal :
12. Si M. A sollicite le paiement des frais et honoraires correspondant aux lettres d’observation qu’il a adressées au tribunal, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ces dépenses auraient présenté une quelconque utilité pour l’expertise. Par ailleurs, c’est à bon droit que le président du tribunal a déduit les frais sollicités par l’expert relativement aux demandes transmises au cours des opérations d’expertise, telles que notamment les demandes d’allocations provisionnelles qui ne sauraient donner lieu à une rétribution. La demande présentée à ce titre par le requérant ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les honoraires et frais engagés postérieurement au 25 octobre 2021 :
13. Il résulte de l’instruction, notamment des lettres en date des 21 et 29 octobre 2021 adressées à l’expert et au tribunal par le conseil de la société SNCF Réseau, que les travaux de remplacement des rails et du ballast sur le territoire de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône ont débuté le 25 octobre 2021, ce que l’expert ne conteste pas. Dès lors, la mission confiée à M. A relative à la constatation préalable de l’état des immeubles et des ouvrages ne présentait plus d’utilité à cette date. D’ailleurs, et comme il a été dit au point 1, le président par intérim du tribunal a, compte tenu du démarrage des travaux, demandé à l’expert de déposer son pré-rapport portant sur les constats réalisés au 25 octobre 2021. Si M. A a poursuivi sa mission postérieurement à la date de démarrage des travaux, les diligences qu’il aurait accomplies pour procéder à des constatations préalables ne peuvent, en l’absence d’utilité de telles mesures, donner lieu à une rétribution. S’il est également constant que l’expert a rédigé deux notes aux parties après constats, il résulte de l’instruction que ces documents, qui ne font pas état de dommages physiques apparus postérieurement aux travaux, recensent des doléances de riverains relatives à des nuisances sonores qui, au regard du contenu de la mission fixée par l’ordonnance du 29 avril 2021 citée au point 1, ne figuraient pas au nombre des désordres inclus dans les opérations de l’expertise, comme d’ailleurs l’a rappelé à l’expert le président par intérim du tribunal. Il suit de là que le président du tribunal n’a pas fait une inexacte appréciation de la rémunération de M. A en refusant de tenir compte, à l’exclusion des frais et honoraires liés à la rédaction du rapport du 15 novembre 2021, aux opérations de clôture de l’expertise du 16 février 2022 et à la rédaction du rapport final du 18 février 2022, des diligences accomplies par l’expert postérieurement au 25 octobre 2021.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la société SNCF Réseau, les conclusions de M. A tendant à la réformation de l’ordonnance du 31 mai 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a liquidé et taxé à la somme de 52 448,48 euros TTC les frais et honoraires de l’expertise doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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