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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 28 juin 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Mme A soutient que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 29 avril 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les observations de Me Hakkar pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 27 mai 2017 sous couvert d’un visa C court séjour valable du 20 mai au 20 août 2017. Le 21 mars 2023, elle a présenté une demande de certificat de résidence algérien. Mme A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé sa demande. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à la demande présentée par Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Doubs sur la demande de certificat de résidence, présentée le 21 mars 2023 par Mme A, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 19 avril 2024 qui s’y est substitué et par lequel le préfet a expressément refusé la demande présentée par l’intéressée.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / ( ) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme A se prévaut de sa relation avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien et de la scolarisation en France des trois enfants nés de leur union en 2015, 2018 et 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a rencontré son compagnon en Algérie en 2014 où leur relation sentimentale a débuté et s’y est poursuivie jusqu’à son arrivée en France en 2017. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par ailleurs, la décision portant refus d’un titre de séjour n’a pas pour effet de séparer la cellule familiale de Mme A et, dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour ces mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Mme A doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les autres demandes :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301860
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