Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2403777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie l’a radiée des cadres à compter du 4 mars 2024 en tant que cet arrêté n’indique pas que l’invalidité est imputable au service ;
2°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche lui ont refusé le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité ;
3°) d’enjoindre aux ministres compétents de reconnaître l’imputabilité au service de l’invalidité et de lui accorder une rente viagère d’invalidité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur la décision du 23 juillet 2024 lui refusant une rente viagère d’invalidité :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’invalidité dont elle est atteinte est imputable au service ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du conseil médical est irrégulier en ce que le conseil médical était irrégulièrement composé et l’avis rendu non motivé.
Sur l’arrêté du 18 juin 2024 portant radiation des cadres en tant qu’il n’indique pas que l’invalidité est imputable au service :
- le recours est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son invalidité est en lien avec ses fonctions ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, l’avis du conseil médical du 14 mars 2024 n’étant pas régulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche concluent au rejet de la requête.
Les ministres soutiennent que :
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 juin 2024 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés contre la décision du 23 juillet 2024 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 10 mai 1971, professeure certifiée hors classe 5ème échelon en sciences économiques et sociales depuis 1995, a été placée en congé de longue durée à compter du 4 mars 2019 alors qu’elle était affectée au lycée Jehan Ango de Dieppe. Arrêtée depuis ce 4 mars 2019, à la suite d’un sentiment de malaise apparu sur son lieu de travail, pour asthénie, son médecin traitant a posé un diagnostic de burn out. L’intéressée a été suivie par un médecin psychiatre à compter de novembre 2019 dans le cadre d’un burn out sévère. Ses droits à congés de longue durée ayant pris fin le 3 mars 2024, la rectrice de l’académie de Normandie a décidé d’engager une procédure de mise à la retraite pour invalidité. Mme A… a été examinée par le Dr B…, médecin psychiatre agréé, qui a conclu à son inaptitude définitive et absolue, sans possibilité de reclassement. Le 16 avril 2023, le conseil médical a rendu un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité et le 14 mars 2024, ce même conseil, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie. Par un arrêté rectoral du 18 juin 2024, Mme A… a été radiée des cadres à compter du 4 mars 2024. Par une décision du 23 juillet 2024, les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé d’attribuer à Mme A… une rente viagère d’invalidité en l’absence d’élément probant susceptible d’établir un lien entre sa pathologie et des conditions anormales d’exercice de ses fonctions. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 ainsi que celle du 18 juin 2024 en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juin 2024 :
2. Ainsi que le fait valoir en défense l’administration, la décision du 18 juin 2024 de la rectrice de l’académie de Normandie a seulement pour objet de radier Mme A… des cadres à compter du 4 mars 2024. La requérante n’est pas recevable, par suite, à demander l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne reconnaîtrait pas l’imputabilité au service de sa pathologie. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 juillet 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. (…). / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. (…) » En application du deuxième alinéa de l’article 13 du même décret : « La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel. »
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le conseil médical départemental s’est réuni, le 14 mars 2024, en formation plénière. Ont participé à la séance deux médecins, deux représentants du personnel et deux représentants de l’administration. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire doit siéger au sein du conseil médical départemental. D’autre part, l’avis rendu par le conseil médical est motivé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le conseil médical départemental le 14 mars 2024 manque en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) et qui n’a pu être reclassé (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. (…) » Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. » Et aux termes de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. (…) » Il résulte de ces dispositions que seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.
6. Aux termes de l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27. (…) »
7. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. Mme A… souffre d’une dépression majeure chronique qu’elle impute à ses conditions de travail en tant que professeure dans son lycée. Elle soutient que le contexte professionnel dans lequel elle évoluait a été à l’origine de l’apparition de sa pathologie dont les troubles se sont développés à compter du mois de mars 2019. Elle explique en particulier que son épuisement professionnel est lié à ses conditions de travail et à l’entrée en vigueur de la réforme du baccalauréat qui les aurait dégradées. Si les témoignages que Mme A… produit, émanant de collègues professeurs, de supérieurs hiérarchiques et du conseiller principal d’éducation de son établissement, font état de la grande implication de l’intéressée auprès de ses élèves, de ses qualités, de son volontariat pour prendre en charge des fonctions supplémentaires, comme par exemple celles de professeure principale d’une classe de terminale et l’opposition de l’intéressée à l’entrée en vigueur de la réforme du baccalauréat, il ne ressort pas de ces attestations que Mme A… ait enduré des conditions de travail dégradées et, de surcroît, différentes des autres professeurs. Par ailleurs, le lien direct entre les conditions de travail de Mme A… et sa pathologie n’est pas établi par le rapport du Dr B… qui fait seulement état d’une forte probabilité en indiquant que « le facteur du stress professionnel est présent et nous n’avons pas retrouvé d’autres facteurs extrinsèques explicatifs rendant fortement probable l’imputabilité au service de son état de santé ». Le rapport de M. D…, dont se prévaut Mme A…, soulève les mêmes réserves en indiquant qu’il existe « une hypothèse forte » d’un lien de compatibilité entre la dégradation des conditions de travail décrites par la requérante et l’évolution de son état de santé. Dès lors, il résulte de ces éléments que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a estimé que la pathologie de Mme A… ne présentait pas un lien suffisamment direct avec ses fonctions.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 de la rectrice de l’académie de Normandie en tant qu’il n’indiquerait pas que l’invalidité est imputable au service et n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle les ministres de l’éducation, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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