Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2535556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise psychiatrique de déterminer l’étendue de l’aggravation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
3. L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. De même, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
4. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du comportement de l’expert lors de l’expertise psychiatrique judiciaire du 15 juillet 2025, ordonnée par le procureur de la République, au cours de la procédure pénale à laquelle elle était partie. Elle soutient que les agissements litigieux sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Un tel litige, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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