Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2602296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sahel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- son employeur a suspendu son contrat de travail en l’absence de titre de séjour ; il se trouve désormais sans revenus ; l’urgence est donc caractérisée ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions et ce d’autant que les conditions posées par cet article ont été assouplies par la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur qui n’impose pas un travail à temps complet ; il est arrivé en France le 8 mars 2021 ; il a travaillé de manière ininterrompue au moins entre le mois d’octobre 2024 et le mois de décembre 2025 ; depuis 2022, le seul mois non travaillé est celui de septembre 2024 ; il justifie sur les années 2023 à 2025 d’une moyenne horaire travaillée supérieure à 100 heures par mois ; l’interprétation de la loi faite par le préfet est manifestement erronée ; il est bien intégré et ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de toute ressource.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… n’a pas joint à sa requête la copie de son recours au fond. Sa requête est par suite irrecevable et il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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