Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 19 août 2025, M. B, représenté par Me Betea-de Monredon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente de lui délivrer un récépissé à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 mars 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 28 décembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision d’éloignement contestée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
4. Le requérant, qui a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis, séjourne irrégulièrement en France, depuis 2019 selon ses déclarations, sans cependant en justifier. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale et professionnelle, et il a déclaré avoir choisi la France parce qu’au moins il serait bien aidé dans ce pays. L’intéressé a également déclaré, lors de son audition du 5 novembre 2024, qu’il comprenait difficilement le français, qu’il ne savait pas le lire, et que sa sœur, dont il ne peut communiquer l’adresse exacte, qui résiderait à Nice, lui procurerait, ainsi que des amis, une aide financière, sans autre précision ni sans produire aucune justification à l’appui de ses allégations. Il a également déclaré résider à titre gratuit chez une amie à Mâcon, et se rendre régulièrement chez sa compagne, ressortissante comorienne, également sans profession, pour voir leur fille née en 2024, sans justifier, ni même alléguer, qu’il contribuerait à son éducation et à son entretien, sa compagne étant par ailleurs à nouveau enceinte de ses œuvres. Et l’intéressé n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a résidé durant l’essentiel de son existence et où réside sa mère. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et alors que le requérant ne saurait utilement se prévaloir du pacte civil de solidarité qu’il a conclu avec sa compagne et de la naissance de leur deuxième enfant, qui sont postérieurs à la décision d’éloignement attaquée, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ou aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Betea-de Monredon.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Nicolet, président,
— M. Cherief, premier conseiller,
— Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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