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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 5 mai 2025, n° 2400426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 6 mai 2024, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. B au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à M. B de remettre les lieux en l’état, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. B ;
Il soutient que M. B occupe illégalement le domaine public maritime, au lieu-dit Californie, sur le territoire de la commune du Lamentin, en ayant fait édifier, sans autorisation, un ponton.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, M. B conclut à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Il fait valoir qu’il a édifié ce ponton avec l’accord de l’association des plaisanciers de Californie.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 6 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé le 6 mai 2024, par la direction de la mer de la Martinique, à l’encontre de M. B, à qui il est reproché d’avoir édifié, au lieu-dit Californie, sur le territoire de la commune du Lamentin, un ponton en bois d’une longueur de 23 mètres, en vue de l’amarrage de son navire, dénommé S. Bakanies. Le préfet de la Martinique demande au tribunal de condamner M. B à une amende de 1 500 euros, et de lui enjoindre de remettre les lieux en l’état.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 6 mai 2024 par la direction de la mer de la Martinique que M. B a édifié, sur le domaine public maritime, un ponton en bois, d’une longueur de 23 mètres, afin d’y amarrer son navire, dénommé S. Bakanies. Ces mentions du procès-verbal, qui font d’ailleurs foi jusqu’à preuve du contraire, ne sont pas contredites par M. B, qui admet également avoir édifié ce ponton, avec l’aide de tiers. Si M. B expose qu’il a obtenu l’autorisation de l’association des plaisanciers de Californie pour édifier ce ponton, cette association ne disposait d’aucune compétence pour lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public maritime. Ainsi, en l’absence d’autorisation légalement délivrée, M. B doit être regardé comme occupant irrégulièrement le domaine public maritime. Ce fait constitue la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions précitées.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : " Le montant de l’amende est le suivant : [] 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ampleur limitée de l’ouvrage en cause, de condamner M. B à une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. B, sans délai, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, en procédant à la démolition du ponton litigieux, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de M. B, en cas d’inexécution passé ce même délai.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à une amende de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. B, sous le contrôle de l’administration, de rétablir, sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’intéressé, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, le préfet de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à M. A B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de l’amende visée à l’article 1er.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
La greffière,
V. Menigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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