Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 29 juillet 2025, n° 2401825
TA Nancy
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que M. C, étant âgé de près de 20 ans au moment de sa demande, ne pouvait plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-22.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que, malgré ses efforts d'intégration, M. C ne justifiait pas de liens familiaux suffisants en France pour soutenir que la décision était disproportionnée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a conclu que les éléments fournis ne démontraient pas une intégration professionnelle stable et ne constituaient pas des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2401825
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2401825
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 août 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 29 juillet 2025, n° 2401825