Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2401825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B C, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Bourjol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, de nationalité malienne né le 12 mars 2003, est entré en France le 31 janvier 2019, selon ses dires et, en sa qualité de mineur isolé, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle le 4 février 2019, la tutelle ayant été confirmée le 27 mars 2019 par le tribunal pour enfants de A. M. C allègue avoir sollicité, le 21 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Il demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle pendant plus de quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré irrégulièrement en France en janvier 2019, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle, alors qu’il était âgé de moins de seize ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 21 février 2023, alors que, né le 12 mars 2003, il était âgé de dix-neuf ans et onze mois. Il ne saurait dès lors prétendre à la délivrance du titre dont peut bénéficier l’étranger au cours de l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a inexactement apprécié sa situation au regard de l’article L. 423-22 précité.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. C se prévaut de sa durée de présence en France, de près de quatre ans à la date de la décision implicite de rejet attaquée, de l’obtention d’un CAP spécialité « Production, service, restauration » au lycée professionnel « La Tournelle » de Pont-Saint-Vincent, du contrat jeune majeur dont il a bénéficié et qui a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2024, ainsi que de son inscription à une formation complémentaire de « cuisinier, dessert restaurant » au titre de l’année 2023-2024, en alternance au lycée professionnel hôtelier Stanislas à Villers-lès-Nancy, ainsi que de la maîtrise de la langue française. Le requérant est toutefois célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. En outre, le requérant ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux au Mali. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle et en l’absence de tout autre élément justifiant de liens particuliers noués en France, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Ces dispositions permettent la délivrance d’une part, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’un contrat d’apprentissage ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger fait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Au regard des considérations de fait énoncées au point 6, les éléments produits par le requérant ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle stable et pérenne et n’établissent pas non plus l’existence de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doivent être rejetées.
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401825
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