Rejet 25 septembre 2025
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 29 août 2025, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des jeunes C A et D A, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire portant refus de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et poursuite de la procédure de transfert vers l’Espagne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de refus de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle fait l’objet d’un arrêté de transfert susceptible d’être exécuté d’office à tout moment ;
* l’urgence est particulièrement constituée eu égard aux conséquences d’un refus d’enregistrement d’une demande d’asile ;
* elle risque de faire l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil la plaçant dans une situation de grande précarité alors que le préfet ne démontre pas avoir informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente, dès lors que le courriel du 8 août 2025 l’informant de son placement en fuite et par extension du refus d’enregistrement de sa demande d’asile ne permet pas de s’assurer de l’utilisation d’un procédé de signature électronique ni que la signataire ait reçu délégation de compétence ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 9.2 du Règlement CE n°1560/2003 : les autorités françaises sont responsables du traitement de sa demande d’asile, dès lors que le préfet n’établit pas avoir informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert avant le 6 août 2025 ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 29.2 du Règlement UE n°604/2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle ne peut pas être considérée comme ayant tenté de se soustraire de manière systématique à la procédure de transfert, alors qu’elle a seulement manqué le vol du 31 juillet 2025 en raison des soins que nécessitait son fils à ce moment-là, motif dont elle a informé le préfet de Maine-et-Loire, et elle n’a jamais été informée du transfert des documents médicaux qu’elle lui a transmis aux autorités espagnoles dans le respect des dispositions de l’article 32 du règlement susvisé ; le préfet ne pouvait pas prolonger le délai de transfert de douze mois alors que les conditions du placement en fuite ne sont pas réunies ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable contre un refus implicite d’enregistrement de demande d’asile dès lors que sa demande d’asile initiale, dont le rejet n’a pas été contesté, est toujours en cours de procédure en raison de sa fuite, en ce que la brûlure de son fils ne l’empêchait d’exécuter son transfert vers l’Espagne
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à ce qui précède l’Espagne ayant un système de soins similaire à celui de la France et son transfert ne résultant que de l’application des textes en vigueur ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa fuite ayant prolongé le délai de transfert jusqu’au 4 août 2026 et l’intéressée ne se prévalant d’une situation de vulnérabilité qui n’aurait pas été portée à sa connaissance ou à celle du tribunal dans les précédents référés.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2513996 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Renaud, avocat de Mme B, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 4 septembre 2025, présentée par Mme B n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire portant refus de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et transfert en Espagne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B, ressortissante mauritanienne née le 9 février 1981, soutient que la mise à exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Espagne, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants, nés les 3 mars 2015 et 16 septembre 2022, en ce qu’elle peut être exécutée immédiatement méconnaissant son droit à déposer une demande d’asile en France en procédure normale et va induire la cessation du versement des conditions matérielles d’accueil la plaçant ainsi dans une situation de grande précarité. Toutefois, Mme B, qui n’a pas contesté la légalité de l’arrêté du 5 mars 2025, dont elle a reçu notification le même jour, ne justifie pas, par les pièces versées à la procédure, que la brûlure de son fils survenue le 29 juillet 2025 ne permettait pas à sa famille de voyager en avion depuis Paris vers l’Espagne permettant dès lors aux autorités françaises de prolonger les délais de son transfert et de ne pas s’estimer saisie de la demande d’asile de la requérante. En outre, elle n’établit pas la gravité alléguée de sa situation sanitaire personnelle ou de celle de ses enfants, ni qu’elle et ses enfants ne pourraient pas, le cas échéant, faire l’objet d’une prise en charge et d’un suivi médical appropriés à leurs situations respectives, dont les autorités espagnoles ont été dûment informées par les autorités françaises. De plus, la requérante, qui a déclaré oralement qu’elle s’était préparée à son transfert, n’établit pas que sa demande d’asile en Espagne ne sera pas traitée dans des conditions conformes aux accords internationaux dont cet Etat est signataire. En outre, la suppression des conditions matérielles d’accueil ne constitue pas une situation d’urgence dès lors que cette situation découle du transfert de l’intéressée aux fins de dépôt de sa demande d’asile en Espagne, que les autorités françaises ne sont pas chargées d’instruire ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus. Par suite, la requérante ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière pour elle-même ou celle de ses enfants, C A et D A, justifiant que le juge des référés se prononce avant que son recours en annulation soit appelé à une audience.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, celles tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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