Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2209432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, Mme C A née B, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) avant dire droit :
— d’ordonner une expertise médicale destinée à déterminer et évaluer les préjudices causés par sa prise en charge médicale au sein de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes ;
— de condamner l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices qu’elle a subis et de surseoir à statuer sur l’évaluation finale de ses préjudices ;
2°) de condamner l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge médicale dans cet établissement à compter du 29 décembre 2020, dont le montant des indemnités sera chiffré après le dépôt du rapport d’expertise sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de sa prise en charge médicale pour des cataractes aux yeux droit et gauche, le 29 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, dès lors qu’elle éprouve des douleurs au niveau des yeux depuis ces interventions et qu’il lui a été demandé de ne plus venir s’en plaindre à l’hôpital ;
— une expertise avant dire droit est nécessaire afin de préciser les fautes commises par l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, ainsi que l’étendue des préjudices résultant de ces fautes ;
— une provision de 8 000 euros doit être mise à la charge de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre des armées conclut à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise aux frais de la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une expertise est nécessaire afin d’analyser la conformité aux règles de l’art de la prise en charge de la requérante et de préciser l’étendue des préjudices qu’elle estime avoir subis ; cette expertise devrait être confiée à un expert chirurgien ophtalmologue.
Par un courrier, enregistré le 8 novembre 2024, et non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a déclaré qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance avant le dépôt du rapport d’expertise médicale, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée par le tribunal.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2020, Mme A a été opérée d’une cataracte de l’œil droit à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, désormais dénommé l’hôpital spécialisé des armées, et elle a ensuite été opérée d’une cataracte à l’œil gauche au sein du même établissement, le 7 janvier 2021. Par des courriers des 9 décembre 2021, 10 mars 2022 et 8 décembre 2022, restés sans réponse, Mme A a adressé des demandes indemnitaires préalables auprès de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, en se prévalant d’importantes douleurs ressenties dans les suites de ces interventions. En conséquence de ces décisions implicites de rejet, Mme A demande au tribunal à être indemnisée des préjudices qu’elle estime imputables à des manquements commis lors de sa prise en charge à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes et elle sollicite la désignation d’un expert avant dire droit. Elle doit, ce faisant, être regardée comme recherchant la responsabilité de l’Etat, dont relève cet établissement de santé dépourvu de la personnalité morale.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
4. Mme A soutient qu’elle a ressenti d’importantes douleurs oculaires dans les suites des opérations chirurgicales de ses cataractes droite et gauche, subies au sein de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes les 29 décembre 2020 et 7 janvier 2021, pour lesquelles elle est retournée consulter à plusieurs reprises au sein de cet hôpital, où lui ont été prescrits des antidouleurs, jusqu’à ce que des médecins du service lui demandent de ne plus se présenter dans leurs locaux et d’aller consulter un autre médecin pour effectuer son suivi. Toutefois, par ces seules allégations, et en se bornant à produire les comptes-rendus des interventions initiales ainsi que plusieurs ordonnances médicales émises au cours de l’année 2021, attestant de son suivi ophtalmologique sans faire état d’aucun problème particulier, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que les suites de ces interventions seraient anormales au regard de son état de santé initial, ni qu’une éventuelle faute, dont elle n’apporte aucun commencement de preuve, aurait été commise lors de sa prise en charge médicale au sein de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire douter de l’existence d’un manquement imputable à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes susceptible d’engager sa responsabilité et il n’y a, par suite, pas lieu d’ordonner la réalisation d’une expertise avant dire droit, qui ne présente aucun caractère utile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, présentées à titre principal, tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise avant dire droit, doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin de condamnation de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes à la réparation à titre provisionnel des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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