Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2536347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui accorder un hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros HT au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et révèle ainsi également un défaut d’examen réel et sérieux ;
- est entachée d’un vice de procédure ayant été privée du droit d’être entendue préalablement à cette décision en méconnaissance du contradictoire et du respect des droits de la défense garantis par les articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’OFII n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure exigé par l’article D 551-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait l’article L.141-3 de ce code ;
-
la requérante n’a pu bénéficier de l’aide d’un interprète alors qu’elle en avait besoin et a été privée ainsi d’une garantie ;
-
l’évaluation de sa vulnérabilité est incomplète ;
-
aucune des pièces à disposition ne permettant de vérifier que l’agent qui a procédé à l’examen de sa vulnérabilité avait été effectivement formé pour mener un tel entretien ;
- les dispositions appliquées par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen et en particulier l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
-
la décision attaquée qui ne tient pas compte de sa vulnérabilité méconnait l’article L. 551-15 de ce code et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations orales de Me Lecat, substituant Me David, pour Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute que la requérante a bénéficié d’un hébergement provisoire, pour 6 mois par le 115 ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 17 avril 1987 à Lisala en République Démocratique du Congo (RDC), de nationalité congolaise, a sollicité l’asile en France le 24 octobre 2024 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Sa demande a fait l’objet d’un rejet définitif de la Cour nationale du droit d’asile, notifié le 6 novembre 2025. Elle a déposé une demande de réexamen qui a été enregistrée en procédure accélérée le 8 décembre 2025. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants (…); 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est une femme isolée, veuve, sans aucune ressource, vivant avec ses trois enfants mineurs, âgés d’un an, 3 ans et 5 ans et hébergée de façon précaire par le 115, ce qui avait d’ailleurs été indiqué à l’OFII lors de l’entretien de vulnérabilité du 8 décembre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en raison de la situation particulièrement précaire de la famille et du très jeune âge des enfants, le directeur de l’OFII doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de Mme A… au regard de sa vulnérabilité ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en particulier allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent l’jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me David, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me David de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 8 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en particulier l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me David au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A… directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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