Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2025, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Rennes portant refus de mise en place d’aménagements (dictée aménagée) au bénéfice de sa fille, dans le cadre des épreuves du diplôme national du brevet, session 2024/2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 juin 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2503802, enregistrée le 29 mai 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par décision du 5 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête de Mme B, la rectrice de l’académie de Rennes a accordé à la fille de l’intéressée la mesure d’aménagement d’épreuves sollicitée, consistant en la dictée aménagée, en complément de celles précédemment accordées, consistant en la majoration tiers-temps pour les épreuves écrites et orales. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’accorder le bénéfice de cet aménagement d’épreuve sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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