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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2401052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris sur la base d’un arrêté lui-même illégal ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les observations de Me Hakkar pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 avril 1988, est entré en France le 2 mars 2024. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Doubs a retiré la carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2026 qu’il avait délivrée à M. B, l’acte attaqué du 4 juin 2024 ne se fonde toutefois pas sur cette décision mais sur la circonstance que l’intéressé est revenu en France sans être muni des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité dont serait entaché l’arrêté du 2 mai 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, les seules circonstances que M. B n’a jamais eu connaissance de l’arrêté précité du 2 mai 2023, à la supposer avérée, et qu’il bénéficiait ainsi d’un droit au séjour en France ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 juillet, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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