Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 11 mars et 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenirs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice causé par l’illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé postérieurement au jugement du 3 février 2024 et à l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 11 juillet 2024, sous réserve d’actualisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ses conclusions indemnitaires sont recevables, dès lors qu’il a adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration le 24 décembre 2024 ;
- l’illégalité de la décision implicite, à laquelle s’est substituée la décision du 3 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la délivrance le 11 juillet 2024 d’une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler, constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, en effet :
* les décisions du 3 février 2025 méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* l’autorisation de travail découlait du jugement rendu le 8 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du préfet de police du 28 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence de demande préalable d’indemnisation adressée à l’administration en raison de l’illégalité fautive du rejet implicite contesté.
Le requérant a présenté des observations enregistrées le 12 décembre 2025.
M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme C… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 9 février 1993, est entré, selon ses déclarations, en France en 2017. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 29 janvier 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal a annulé l’arrêté précité au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il a sollicité le 11 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 3 février 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… après avoir vécu en concubinage depuis 2020 avec une compatriote nigériane, titulaire d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français a conclu avec cette dernière en 2024 un pacte civil de solidarité. Ils élèvent ensemble la fille française de sa compagne, née le 20 août 2019, qui du fait de sa situation de handicap nécessite un accompagnement spécifique ainsi que leurs deux enfants nés respectivement le 27 novembre 2020 et le 23 février 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la présence de l’intéressé auprès de l’enfant française en situation de handicap de sa compagne est un élément déterminant de la régularité et de la continuité des soins adaptés nécessités par les troubles de l’enfant et ce depuis à tout le moins 2023. Compte tenu de la situation familiale de M. A…, des démarches d’insertion qu’il a engagées et de l’importance de la présence de celui-ci auprès de l’enfant français de sa concubine, la préfète du Rhône a, en refusant de l’admettre au séjour, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur des enfants du couple garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant un pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de l’instruction que si le conseil du requérant a bien adressé une demande indemnitaire aux services de la préfecture du Rhône le 24 décembre 2024, cette demande était exclusivement fondée sur « le caractère déraisonnable de l’instruction de sa demande de titre de séjour » introduite le 11 juillet 2024. Suite à la mesure d’instruction menée par le tribunal, le requérant n’a produit aucune demande indemnitaire préalable ayant été adressée aux services préfectoraux fondée sur l’illégalité fautive de ce refus de titre de séjour, qu’il soit explicite ou expresse, et sur l’illégalité fautive de l’absence d’autorisation de travail suite à l’attribution d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de l’exécution du jugement du tribunal administration portant annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, à défaut de liaison du contentieux ses conclusions indemnitaires fondées sur ces deux illégalités fautives sont irrecevables. En ce qui concerne le caractère déraisonnable du traitement de sa demande de titre de séjour du 11 juillet 2024 par les services préfectoraux, il ne résulte pas de l’instruction qu’existerait en l’espèce une lenteur particulière de ceux-ci dans le traitement de son dossier, des actualisations demandées en juin et juillet 2024 par ces mêmes services et de l’attribution d’une autorisation provisoire de séjour le 11 juillet 2024. Dès lors, aucune faute liée au « caractère déraisonnable de l’instruction » ne peut être retenue. Par suite, ses conclusions indemnitaires portant sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Imbert Minni, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Imbert Minni de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Imbert Minni une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Julie Imbert Minni.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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