Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. C… B… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette autorité de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour déposée le 15 décembre 2023.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de l’impossibilité totale de travailler depuis plus de deux ans, de l’absence de couverture sociale, de sa dépendance économique au sein de son foyer, de la charge d’un enfant de trois ans et du blocage d’une insertion professionnelle immédiate ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
. à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale dès lors qu’il est marié et père d’un enfant mineur résidant sur le territoire français ;
. la carence du préfet du Gard à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte disproportionnée, grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité américaine, a présenté le 15 décembre 2023 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) auprès des services de la préfecture du Gard. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 février 2026 au 1er mai 2026. M. B… A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. A fortiori, le refus d’une première demande de titre de séjour ne révèle pas non plus de présomption d’urgence. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. B… A… soutient qu’en l’absence d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il se trouve dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille, et notamment à ceux de son enfant âgé de trois ans. Cependant, par la seule production de l’acte de naissance de sa fille et des différents courriers envoyés aux services de la préfecture du Gard concernant ses demandes de premier titre de séjour, M. B… A…, qui ne détaille pas, dans sa requête, sa situation financière, ses conditions de vie en France ni ses perspectives sérieuses de travail à court terme, ne démontre pas la nécessité d’une intervention du juge des référés en quarante-huit heures. Par ailleurs, tel qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de M. B… A… ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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