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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 oct. 2024, n° 2414154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire l’a maintenu en congé de longue durée pour une durée de six mois à plein traitement à compter du 13 juin 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel (), intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Indre-et-Loire ».
3. Le Tribunal territorialement compétent pour statuer sur le litige introduit par M. B est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de son affectation. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté en Indre-et-Loire. Le Tribunal administratif d’Orléans est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de M. B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3, de lui transmettre la requête de l’intéressé.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Montreuil, 4 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
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