Rejet 4 décembre 2024
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 4 déc. 2024, n° 2402241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C B, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui renouveler son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
— et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1955, est entrée en France le 12 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 3 janvier 2022. Le 12 avril 2022, Mme B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 7 août 2023.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 425-9 et L. 423-23 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’avis émis le 5 août 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de Mme B. Elle expose avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressée, les éléments de la situation personnelle de celle-ci. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de lui refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (). ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l’affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d’en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a estimé, s’appropriant en cela l’avis émis le 5 août 2022 par le collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Pour contester le sens de cet avis, Mme B, qui souffre d’une acuité visuelle limitée liée notamment à un glaucome chronique avec une hypertonie comme il ressort d’un certificat médical du 4 décembre 2017, verse au dossier des documents médicaux, comme des prescriptions médicales et des résultats d’analyse sanguine et notamment un certificat médical du docteur A, ophtalmologiste, du 19 septembre 2022, duquel il ressort qu’elle est atteinte d’une « affectation ophtalmologique grave » nécessitant une « surveillance attentive et un traitement adapté à chaque bilan de son état oculaire », qui ne peuvent être pratiqués dans son pays d’origine. Toutefois, ni ce certificat, rédigé en des termes généraux, ni les autres pièces médicales versées, ne suffisent à établir qu’il n’existerait pas dans le pays d’origine de l’intéressée de traitement approprié à son état de santé ni à remettre en cause le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs, si Mme B soutient qu’elle ne pourrait pas accéder dans son pays d’origine au traitement médical dès lors que celui-ci serait trop onéreux, elle n’établit pas que sa famille, particulièrement ses cinq enfants, ne seraient pas en mesure de l’aider financièrement ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier du régime d’assurance maladie universel mis en place au Congo, comme le fait valoir le préfet en défense. Ainsi, Mme B ne remet pas en cause l’appréciation portée par le préfet sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement des traitements adaptés en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B, qui est veuve, soutient qu’elle est entrée en France le 12 mai 2017, qu’elle y réside depuis lors et qu’elle y a développé des relations amicales. S’il ressort des pièces du dossier que l’un des enfants de Mme B séjourne en France de manière régulière, il ressort des mentions de la fiche de salle, renseignée par l’intéressée, que trois de ses enfants résident dans son pays d’origine où elle-même y a vécu jusqu’à l’âge de soixante-deux ans. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que Mme B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ni que l’autorité préfectorale aurait d’office examiné son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation de la requérante.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Restitution
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller municipal ·
- Abus de pouvoir ·
- Détournement de procédure ·
- Juridiction ·
- Communiqué ·
- Personne publique ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Zone humide ·
- Commune ·
- Plan ·
- Abroger ·
- Zone urbaine ·
- Acte réglementaire ·
- Activité agricole
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Cause ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République portugaise ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Remise ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Amende ·
- Banque ·
- Comptes bancaires ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Usage privé ·
- Devise ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Ressort ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Incapacité ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Juridiction judiciaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.