Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2513696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513696 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Pic Réalisations, société par actions simplifiée ( SAS ) Lena Invest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Lena Invest et la SAS Pic Réalisations, représentées par la Selarl AABM Avocats Associés Bergeras-Monnier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le maire d’Eybens a, d’une part, imposé la fermeture entre 23h00 et 5h00, du lundi au dimanche inclus, des commerces de nuit titulaires d’une licence à emporter situés sur le territoire du quartier Nord de la commune, entre le 4 novembre 2025 et le 31 mars 2026, et, d’autre part, interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées dans les mêmes commerces, de 22h00 à 5h00 du jeudi au dimanche inclus, au cours de la même période, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eybens le versement à chacune d’elles d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est indéniable que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à l’activité de la SAS Lena Invest, dont le chiffre d’affaires est essentiellement réalisé la nuit, et préjudicie également aux intérêts de la SAS Pic Réalisations, en ce qu’elle l’expose à un risque d’impayés de loyers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est entaché de détournement de pouvoir et d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, qui procède d’une erreur de droit et est insuffisamment motivé, dès lors qu’aucun lien n’est établi entre les troubles à l’ordre public allégués durant la période estivale et l’activité des commerces de nuit de vente à emporter de boissons alcoolisées, qui porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité, et qui porte atteinte au droit de propriété du propriétaire des locaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le numéro 2513695 par laquelle les SAS Lena Invest et PIC Réalisations demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par acte sous seing privé du 11 avril 2025, la SAS Lena Invest a pris à bail commercial un local appartenant à la SAS Pic Réalisations, situé à Eybens, et indique y exercer une activité d’épicerie. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le maire d’Eybens a, d’une part, imposé la fermeture entre 23h00 et 5h00, du lundi au dimanche inclus, des commerces de nuit titulaires d’une licence à emporter situés sur le territoire du quartier Nord de la commune, entre le 4 novembre 2025 et le 31 mars 2026, et, d’autre part, interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées dans les mêmes commerces, de 22h00 à 5h00 du jeudi au dimanche inclus, au cours de la même période. Le bailleur et le preneur du local demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la SAS Lena Invest, sans produire aucun document comptable ni donner aucune précision sur l’amplitude de ses horaires d’ouverture, alors que la circonstance qu’elle reste ouverte la nuit ne fait pas obstacle à ce qu’elle ouvre également en journée et à ce qu’elle réalise une partie non négligeable de son chiffre d’affaires à cette occasion, se borne à alléguer, sans aucun commencement de justification, qu’elle réaliserait l’essentiel de son chiffre d’affaires la nuit et à soutenir qu’il serait en conséquence « indéniable » que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à son activité. Ce faisant, elle n’apporte pas les justifications minimales qui lui incombent de l’urgence de l’affaire. Par ailleurs, la SAS Pic Réalisations, bailleresse, se borne à indiquer, en produisant une attestation d’expert-comptable, que la SAS Lena Invest lui procure de l’ordre de 40% des loyers qu’elle encaisse, ce qui ne suffit toutefois pas à attester d’un risque immédiat d’atteinte à sa situation, en l’absence notamment de toute indication quant aux charges qu’elle supporte. Par suite, les requérantes n’apportent pas, au soutien de leur requête, d’éléments sérieux de nature à étayer leurs allégations s’agissant de la situation d’urgence invoquée. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Lena Invest et de la SAS Pic Réalisations est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lena Invest et à SAS Pic Réalisations.
Copie en sera adressée à la commune d’Eybens.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Ressort ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Incapacité ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Juridiction judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République portugaise ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Remise ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Juge
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Témoin ·
- Rapport annuel ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Education ·
- Outre-mer ·
- Recommandation ·
- Suppression ·
- Rapport d'activité
- Cours d'eau ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Pays ·
- Qualification ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.