Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er oct. 2025, n° 2304853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril, 15 mai 2023, et 29 septembre 2023, M. I… G…, M. J… C… et Mme N… L…, M. M… K…, M. H… F…, M. A… F…, et Mme D… E…, représentés par Me Maudet, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative aux fins de :
1°) déterminer la nature exacte du fossé du Marchas qualifié à l’heure actuelle de cours d’eau ;
2°) décrire les éventuels désordres affectant l’ouvrage, déterminer les causes et les conséquences des inondations constatées dans les propriétés riveraines susceptibles d’être en lien avec l’ouvrage, ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier ;
3°) dire si les aménagements réalisés et ceux envisagés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz peuvent constituer des solutions pérennes pour remédier aux désordres.
Ils soutiennent que :
-
ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section AC 306, 608, 607, 61, 53, 754, et 436 sur la commune de Chaumes-en-Retz, qui sont bordées par un fossé situé sur le domaine public communal ;
-
depuis l’origine, le fossé du Marchas est un aqueduc construit de la main de l’homme dont l’entretien a été assuré jusqu’en 2020 par la commune de Chaumes-en-Retz avant que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales soit transférée à cette date à la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz ;
-
en 2016, le fossé devait être busé à l’occasion des travaux de réaménagement de la Place du Relais et de ses réseaux ;
-
la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a décidé de qualifier ce fossé en cours d’eau en janvier 2021 ; par courrier du 13 janvier 2023 en réponse à leur demande de requalification du cours d’eau en fossé, le préfet de Loire-Atlantique a confirmé la position de la DDTM ;
- l’expertise tendant à déterminer si cette qualification est justifiée et utile dès lors que la qualification de cours d’eau les prive d’une surface de constructibilité globale de 1 500 m2 ;
-
depuis 2017, à la suite des travaux de reconfiguration du réseau d’eaux pluviales effectués en 2016 puis le raccordement du lotissement des Hauts d’Arthus en 2022, ils ont subi plusieurs épisodes d’inondation liées aux débordements du fossé, causant des éboulements de terrain et des dommages aux clôtures ; à la suite de dégâts constatés sur le terrain de M. G…, une expertise amiable a été diligentée en 2020 par son assureur ;
- l’expertise sollicitée ne porte pas sur une question de droit mais seulement sur des éléments de fait ; elle présente un intérêt dans la perspective d’un litige à venir ;
-
la prescription quadriennale ne peut leur être opposée dès lors qu’elle ne court qu’à compter de la connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage ; l’expertise a pour but d’établir les causes et origines des désordres qu’ils subissent ; par ailleurs, les dommages subis constituent des dommages permanents de travaux publics ;
-
l’expertise effectuée par la DDTM pour qualifier le fossé en cours d’eau est insuffisante et entachée d’erreurs sur le parcours et la typologie du canal ;
- selon les conclusions de l’expert, il leur sera loisible de demander la requalification du fossé du lit du Marchas ; l’irrecevabilité d’un recours invoquée en défense relative à la décision de qualification n’est donc pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le dossier de déclaration d’intérêt général déposé dans le cadre des travaux de restauration du lit du Marchas donne une évaluation complète par un bureau d’études sur les difficultés rencontrées par les riverains et les solutions à adopter, ce que ne fera que confirmer l’expertise si elle est ordonnée ;
la qualification du fossé en cours d’eau a été réalisée avec toutes les précisions nécessaires par la DDTM.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Chaumes-en-Retz, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés :
1°) à titre principal :
de rejeter la requête ;
de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’éventuelle mise en cause de sa responsabilité.
Elle soutient que :
les demandes des requérants n’entrent pas dans le champ de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors d’une part, qu’il ne peut être confié à un expert judiciaire la question de la qualification du cours d’eau qui relève d’une question de droit ;
la décision explicite des services préfectoraux relative à la qualification du fossé en cours d’eau n’a pas été contestée dans les délais impartis devant le tribunal administratif de Nantes ; par suite, la décision n’est plus susceptible de recours ;
d’autre part, l’action relative aux dommages constatés en 2017 se heurte à la prescription quadriennale.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, la communauté d’agglomération de Pornic Agglo, représentée par Me Naux, demande au juge des référés, de :
1°) prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 2305629 et 2304853 ;
2°) rejeter la requête ;
3°) prononcer sa mise hors de cause ;
4°) statuer ce que de droit sur les dépens.
La communauté d’agglomération de Pornic Agglo soutient que :
les requérants n’ont pas engagé de démarche judiciaire en temps utile pour contester la décision de classement en cours d’eau par le préfet de la Loire-Atlantique ; tout recours contre cette qualification est désormais prescrit ;
il n’appartient pas à un expert judiciaire de se prononcer sur la qualification d’un linéaire hydrographique ;
cette qualification ne saurait engager la responsabilité de la collectivité et ne cause aucun préjudice aux requérants ; il n’y a pas de lien de causalité entre un éventuel fait générateur et un préjudice ;
le rapport d’expertise établi le 15 octobre 2020 ne fait pas état de désordre le jour de l’expertise ;
la responsabilité de la collectivité ne saurait être engagée dès lors que les requérants sont seuls responsables du défaut d’entretien du cours d’eau et des phénomènes susceptibles d’entrainer des inondations ou des dégradations des parcelles avoisinantes ;
depuis les travaux réalisés avant l’été 2023, aucun phénomène d’inondation ou de dégradation n’a été constaté.
Par un courrier, enregistré le 28 mars 2024, Me Maudet, conseil de M. G… et autres, a informé le tribunal que M. M… K… a présenté une requête distincte enregistrée sous le numéro 2305629, et qu’il n’assurait plus la défense de ses intérêts dans la présente requête.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme P…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. G… et autres sont propriétaires des parcelles cadastrées section AC 306, 608, 607, 61, 53, 754, et 436 sur la commune de Chaumes-en-Retz, qui sont bordées par un fossé qualifié de cours d’eau, et qui recueille les eaux pluviales de la commune et des propriétés riveraines. Les requérants demandent au juge des référés la désignation d’un expert aux fins de déterminer la nature exacte du fossé du Marchas qualifié de cours d’eau, de décrire les éventuels désordres affectant l’ouvrage, de déterminer les causes et les conséquences des inondations constatées dans les propriétés riveraines susceptibles d’être en lien avec l’ouvrage, ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier, et de dire si les aménagements réalisés et ceux envisagés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz peuvent constituer des solutions pérennes pour remédier aux désordres.
Sur la demande de jonction :
Par courrier du 28 mars 2024, le tribunal a été informé du retrait de la présente instance de M. K…, propriétaire des parcelles AC61 et AC 607 et de l’enregistrement d’une requête distincte à son nom. Il n’y a plus lieu, par conséquent, de maintenir M. K… à la présente instance.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de prononcer la jonction de ces requêtes qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La commune de Chaumes-en-Retz et la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz contestent en défense l’utilité de cette demande en relevant que le classement du lit du Marchas en cours d’eau par décision du 12 janvier 2021 n’est désormais plus susceptible de recours et que les désordres invoqués par les requérants relatifs aux éboulements et affaissements de terrain consécutifs aux débordement du fossé ou cours d’eau, endommageant les clôtures et bâtis ont pour seule origine le défaut d’entretien du cours d’eau, qui incombe aux requérants. Toutefois, à supposer que la décision du 12 janvier 2021 ne soit désormais plus susceptible de recours en annulation, il ne résulte pas de l’instruction qu’un éventuel recours en responsabilité ou tendant à son abrogation serait manifestement irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par les collectivités doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. Enfin, La mission confiée à un expert ne peut en aucun cas porter sur une question de droit.
En ce qui concerne la prescription soulevée en défense :
Si la commune de Chaumes-en-Retz soutient que l’action relative aux dommages constatés en 2017 se heurte à la prescription quadriennale prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, toutefois, les requérants invoquent des dommages survenus postérieurement à cette date et notamment en 2020. Par suite, le nouveau fait générateur de la créance dont les requérants se prévalent à l’égard de la collectivité a fait naître un nouveau délai de prescription courant à compter du 1er janvier 2021, lequel n’était pas expiré à la date d’enregistrement de la présente requête. Dès lors, en l’état de l’instruction, l’exception de prescription doit être écartée.
En ce qui concerne l’utilité de l’expertise :
En premier lieu, la demande d’expertise présentée par M. G… et autres tend à la désignation d’un expert aux fins notamment de se prononcer sur les critères techniques permettant de déterminer si le fossé du Marchas, qualifié depuis 2021 en cours d’eau par les services de l’Etat et qui borde les propriétés des requérants, est un cours d’eau ou un fossé. Cependant, une telle mission d’expertise qui porterait sur une question de droit et appellerait ainsi une qualification juridique, n’est pas au nombre des mesures que le juge des référés peut prescrire et confier à un expert judiciaire.
En deuxième lieu, la demande d’expertise présentée par M. G… et autres tend également à la désignation d’un expert aux fins de dresser un état descriptif et qualitatif du fossé, de constater les désordres affectant les berges, de déterminer les causes et les conséquences des inondations constatées dans les propriétés riveraines susceptibles d’être en lien avec l’ouvrage, ainsi que les travaux à réaliser pour y remédier, et de dire si les aménagements réalisés et ceux envisagés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz peuvent constituer des solutions pérennes pour remédier aux désordres. Les requérants invoquent notamment des éboulements et affaissements de terrain causés par les débordements du fossé ou cours d’eau consécutifs aux inondations répétées survenant depuis 2017, et endommageant les clôtures et bâtis situés le long des berges. S’agissant de sa propriété, cadastrée AC 306, M. G… produit à cet effet un rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 15 octobre 2020 ayant constaté un affaissement partiel de la berge du fossé qui occasionne un affaissement partiel des poteaux de la clôture privative, et un rapport d’expertise non contradictoire établi le 9 août 2021 estimant que le sous-dimensionnement de la buse posée en aval du fossé ou cours d’eau est à l’origine des débordements de celui-ci.
La collectivité relève que, dans le cadre de sa compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondation, dite GEMAPI, et alors même qu’elle n’y était pas tenue s’agissant de l’entretien du cours d’eau incombant aux propriétaires riverains, elle a, dans le cadre de la déclaration d’intérêt général accordée par le préfet de la Loire Atlantique par arrêté du 25 octobre 2022, valant déclaration loi sur l’eau d’une durée de 5 ans, programmé deux phases de travaux sur le lit du Marchas, sur des propriétés privées aux fins de réduire le risque de débordement sur les parcelles attenantes au cours d’eau et améliorer l’habitabilité écologique du tronçon d’écoulement, et que depuis la première phase de travaux réalisée en juin 2023, aucun phénomène d’inondation ou de dégradation n’a été constaté. Si les parcelles cadastrées section AC 306, 608, 53, 754, et 436, propriétés des requérants, sont incluses dans le périmètre de la déclaration d’intérêt général selon le dossier présenté à cet effet par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, et si les travaux programmés sont de nature à restaurer l’état des berges et remédier au défaut d’entretien du cours d’eau ou fossé, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux concerneraient la clôture bordant le fossé ou cours d’eau de la propriété de M. G…, dont l’état dégradé est établi par les pièces produites. En l’état de l’instruction, l’absence de lien de causalité entre les dommages constatés sur la clôture appartenant à M. G… et les travaux réalisés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz en 2016 sur le cours d’eau en aval de celui-ci ne peut être exclu et il n’est pas établi que la responsabilité de la collectivité serait insusceptible d’être engagée à raison des conséquences éventuelles de ces travaux. Dès lors et dans cette mesure, la mesure d’expertise demandée par M. G… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Dans le cadre de cette mission, il n’appartient pas à un expert judiciaire de dire si les aménagements déjà réalisés sur le lit du Marchas et ceux envisagés par la communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz constitueront des solutions pérennes pour remédier aux désordres.
En revanche, les autres requérants ne font pas état de désordres ou dégradations sur leur propriété. Dès lors, en l’état de l’instruction, les conclusions présentées par M. J… C… et Mme N… L…, M. H… F…, M. A… F…, et Mme D… E… aux fins d’expertise ne présentent pas un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. G… et autres la somme de 1 500 euros que demande la commune de Chaumes-en-Retz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de maintenir M. M… K… à la présente instance.
Article 2 : Il n’y pas lieu de prononcer la jonction des requêtes n°2304853 et 2305629.
Article 3 : M. O… B…, inscrit au tableau 2025 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes dans la rubrique C.4.6 « Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues » et demeurant 14 La Pierre à Lusanger (44590), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents de la procédure et avoir convoqué les parties ;
2°) de détailler et décrire l’état de dégradation, de la clôture de la parcelle AC 306 appartenant à M. G…, qui borde les berges du fossé ou cours d’eau, ainsi que l’état de ce fossé ou cours d’eau et ses caractéristiques au droit uniquement de la propriété de M. G… ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres constatés ; de dire en particulier si un lien de causalité existe entre ces désordres et l’entretien du fossé/cours d’eau, si les travaux d’aménagement réalisés en aval en 2016 ont contribué à la mise en charge du fossé/cours d’eau et dans quelle mesure ;
4°) en cas de pluralité de causes, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 4 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire :
- de M. G…,
- de la communauté d’agglomération Pornic Agglo
- de la commune de Chaumes en Retz,
- du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… G…, à M. J… C… et Mme N… L…, à M. M… K…, à M. H… F…, à M. A… F…, à Mme D… E…, à la communauté d’agglomération Pornic Agglo, à la commune de Chaumes-en-Retz, au préfet de la Loire-Atlantique, et à M. B…, expert.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
F. P…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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