Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 janv. 2025, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 12 décembre 2024 puis le 18 décembre 2024, M. A B soumet au tribunal comme « requête » une décision du 14 novembre 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer procédant au retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 5 octobre 2023, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. La requête déposée par M. B, telle qu’enregistrée le 12 décembre 2024 et complétée le 18 décembre 2024, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’une décision du 14 novembre 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et d’un recours administratif adressé le 12 décembre 2024 au ministre de l’intérieur et des
outre-mer Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. B, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 9 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2402385
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