Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 14 oct. 2025, n° 2406014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2024, 5 mars 2025 et 15 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sicot, demande au tribunal :
1°) de constater que la formation OpenClassrooms est à temps plein pour une intensité hebdomadaire de 32 heures ;
2°) de condamner France Travail au paiement de la RFFT sur un temps plein ;
3°) de condamner France Travail au paiement de la somme de 12 950,37 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner France Travail au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner France Travail aux entiers dépens.
Il soutient que :
- France Travail apparaît de mauvaise foi en occultant le programme de formation joint au devis et autres documents établis par l’organisme de formation servant à définir sa formation ; France Travail est incontestablement concerné par le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 en sa qualité d’organisme de financement ainsi que par l’instruction BOPE n°2017-35 du 19 avril 2017 ;
- France Travail a dès lors commis des fautes qui impactent directement ses droits ;
- en tant que travailleur handicapé, il devait voir sa formation financée par France Travail ; France travail lui doit la somme de 12 950,37 euros ;
- il a subi un préjudice moral à hauteur 1 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2025 et 30 avril 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable auprès de France Travail ;
- elle est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, France Travail n’a pas commis de faute ; le devis AIF, qui mentionnait une durée hebdomadaire de la formation de 16 heures, a été accepté par l’organisme de formation, par M. C… et par France Travail le 25 janvier 2024 ; or le devis engage les parties dès qu’il a été accepté ;
- la convention de stage que M. C… a signé avec l’organisme de formation le 29 février 2024, prévoit « 800 en heures guidées et 800 en heures supervisées » et précise que « seules les heures guidées sont facturées » ; en tout état de cause, France Travail, qui est tiers à cette convention, ne saurait se voir reprocher une quelconque faute dès lors que les trois parties se sont accordées sur les termes du devis AIF et que les heures dites « supervisées » indiquées dans la convention de stage ne sont pas facturées et ne sont pas légitimement intégrées dans ledit devis AIF ;
- la RFFT qui a été accordée à M. C… est bien basée sur une durée hebdomadaire de 16 heures ; si une faute doit être reprochée, elle incombe à l’organisme de formation qui a mal informé M. C… sur le nombre d’heures de sa formation et sur ses modalités d’exercice.
Par une décision du 16 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, demandeur d’emploi, a sollicité une aide individuelle à la formation pour suivre une formation intitulée « Open Classroom Concepteur Logiciel ». Sur la base du devis AIF n°2888708 transmis par l’organisme de formation, accepté par le requérant et par France Travail, qui prévoit une intensité horaire de 16 heures de formation hebdomadaire, M. C… a bénéficié d’une Rémunération Formation de France Travail d’un montant mensuel de 938,74 euros. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner France Travail au paiement de la somme de 12 950,37 euros en réparation de son préjudice subi lié au défaut d’allocation de sa formation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par France Travail :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Par la présente requête, M. C… demande la condamnation de France Travail à lui verser la somme de 12 950,37 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de telles conclusions ont été précédées d’une demande préalable adressée à l’administration susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable, la saisine du médiateur ne valant pas demande préalable obligatoire. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir France Travail en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
France Travail n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 octobre 2025.
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015
- Code de justice administrative
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