Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président corneloup, 14 octobre 2025, n° 2406014
TA Montpellier
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mauvaise foi de France Travail

    La cour a jugé que la demande de constatation de la formation à temps plein n'était pas fondée, car le devis accepté stipulait une durée de 16 heures.

  • Rejeté
    Droit à la RFFT

    La cour a estimé que la RFFT accordée était conforme à la durée de formation stipulée dans le devis, qui était de 16 heures.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en l'absence de demande préalable à l'administration.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a rejeté cette demande pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les dommages et intérêts, à savoir l'irrecevabilité de la demande.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a jugé que France Travail n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais devait être rejetée.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande car France Travail n'était pas la partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 14 oct. 2025, n° 2406014
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2406014
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015
  3. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président corneloup, 14 octobre 2025, n° 2406014