Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2402823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 28 mars 2025, Mme A… H…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H… soutient que la décision attaquée :
est signée par une autorité incompétente ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le courrier du 30 avril 2024 de convocation à la commission consultative paritaire départementale ne l’a pas informée de l’ensemble des motifs de la décision envisagée ;
est entachée d’une erreur matérielle de faits et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas fondés et qu’elle a toujours donné satisfaction dans le cadre de son activité d’assistante familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2025 et 28 avril 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2014-918 du 18 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morisse, représentant Mme H…, et de M. E…, représentant le département de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Mme H… a bénéficié d’un agrément en tant qu’assistante familiale à compter du 11 janvier 2010 pour un enfant, étendu à partir du 9 décembre 2010 pour deux enfants et depuis le 18 octobre 2011 pour trois enfants, et renouvelé à deux reprises les 17 décembre 2014 et 16 octobre 2019. A la suite d’une information préoccupante de la part d’un service ayant confié un enfant à Mme H… le 7 février 2024, le président du département de la Seine Maritime a suspendu l’agrément de celle-ci par courrier du 14 février 2024. Après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale émis le 27 mai 2024, le président du département de la Seine-Maritime a procédé au retrait de l’agrément de l’intéressée par courrier du 5 juin 2024. Mme H… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par arrêté n°2024-005 du 4 janvier 2024, régulièrement publié sur le site internet de la collectivité le 8 janvier 2024, le président du département de la Seine-Maritime a donné délégation à M. F…, directeur de l’enfance et de la famille, et à Mme C… D…, responsable de l’unité de puériculture, à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les actes et documents relatifs aux agréments des assistants maternels, dont relèvent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.». Aux termes de l’article L. 226-2-2 du même code : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 avril 2024, les services du département ont informé la requérante qu’ils avaient été alertés le 7 février 2024 de faits graves de suspicions d’atteintes sexuelles qui auraient pu survenir à son domicile par son conjoint sur un enfant accueilli dans le cadre de son agrément d’assistant familial ayant conduit à l’ouverture d’une enquête pénale et à la suite desquels le département, n’étant plus en mesure de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants pris en charge à son domicile, envisageait le retrait de son agrément. Il était précisé à l’intéressée qu’elle avait la possibilité de consulter son dossier administratif, et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales et de s’y faire assister ou représenter par une personne de son choix. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme H… a pu consulter son dossier le 17 mai 2024 et qu’il lui a été remis à cette occasion une copie du signalement anonymisé du 7 février 2024, lequel mentionne les faits de suspicions d’atteintes sexuelles du 25 janvier 2024 ainsi que l’absence de signalement par l’assistante familiale aux services concernés de son hospitalisation ce jour et des faits qui lui ont été rapportés par la suite par la victime alléguée. La requérante s’est présentée, accompagnée par la personne de son choix, à la séance du 27 mai 2024 de la commission consultative paritaire départementale, devant laquelle elle a pu faire valoir ses observations orales sur les griefs reprochés. Dès lors, si la requérante fait valoir que les motifs selon lesquels elle était absente au moment des faits allégués et qu’elle n’a pas informé les services concernés de ceux-ci n’étaient pas mentionnés dans le courrier de convocation à la commission consultative paritaire départementale, elle doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter ses observations sur l’ensemble des faits portés à la connaissance de la commission sans avoir été privée d’aucune garantie, ni sans que ses droits de la défense soient méconnus. En tout état de cause, elle n’apporte aucune précision sur la nature des éléments qu’elle aurait pu présenter et qui auraient pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le retrait de l’agrément litigieux serait fondé sur des éléments ne figurant pas parmi ceux qui ont été communiqués à la requérante. Dans ces conditions, Mme H… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité de préparer utilement sa défense.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « (…) L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être.
Pour prononcer le retrait d’agrément de Mme H…, le président du département de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance que ses services ont été alertés le 7 février 2024 par un service d’accueil familial extérieur à la collectivité de faits graves de suspicions d’atteinte sexuelle sur un enfant confié à Mme H… en qualité d’assistante familiale commis par son conjoint à son domicile. Il a été également relevé que l’intéressée n’avait pas informé les services concernés de son hospitalisation au moment des faits allégués, ni de la situation que lui avait rapportée l’enfant. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’information préoccupante effectuée par le service d’accueil familial exerçant l’autorité parentale sur l’enfant, que celle-ci a dénoncé à son éducatrice référente le 6 février 2024 de manière circonstanciée les attouchements qu’aurait eu le mari de Mme H… à son égard dans la soirée du 25 janvier 2024 en l’absence de l’assistante familiale. Elle a indiqué avoir dormi chez son petit ami cette nuit par peur de rester au domicile du couple et avoir relaté les faits à son assistante familiale à plusieurs reprises, notamment par messages dont les captures d’écran ont été transmises au service. Le service d’accueil familial note que la victime alléguée a confirmé ses dires auprès des éducateurs lors de sa réorientation en urgence. Il est également relevé qu’au cours de ses échanges avec le service dans le cadre du suivi de la situation, Mme H… était agitée et avait une attitude culpabilisante envers la victime alléguée au regard du départ d’un autre enfant qui lui avait été confié. Elle fait valoir, d’une part, que son mari ne reconnaît pas les faits et qu’il n’a pas été condamné et d’autre part, l’appréciation positive portée par le service d’accueil familial thérapeutique du centre hospitalier du Rouvray, qui lui avait confié deux mineurs et qui a procédé à son licenciement le 11 juin 2023 à la suite du retrait de son agrément. Toutefois, ni ces allégations, ni les attestations émanant de proches, de collègues, de personnes ayant été accueillies et d’agents du service d’accueil familial thérapeutique alors même qu’elles révèlent des appréciations positives, ne sont suffisantes pour contredire les éléments circonstanciés et concordants exposés dans l’information préoccupante du 7 février 2024 et le signalement au procureur transmis le 9 février 2024 par le département de la Seine-Maritime et ayant conduit à l’ouverture d’une enquête pénale, laquelle est en cours aux termes de la dernière information du substitut du procureur du 28 juillet 2025. En outre, Mme H… n’explique pas l’absence d’information des services concernés de son hospitalisation au moment des faits allégués, ni des évènements qui lui ont été rapportés par l’enfant. Par suite, en considérant que ces faits constituent des manquements aux conditions de l’agrément, le président du département de la Seine-Maritime n’a pas entaché la décision de retrait d’agrément du 5 juin 2024 d’erreur matérielle, ni d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2024 du président du département de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… H… et au département de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-918 du 18 août 2014
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de l'action sociale et des familles
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