Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2402524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Besançon a implicitement refusé de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions du syndicat Région Force Ouvrière de Franche-Comté concernant la période de 2017 à 2024 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Besançon de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions du syndicat Région Force Ouvrière de Franche-Comté concernant la période de 2017 à 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Besançon conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 8 juillet 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande, adressée le 8 juillet 2025 à 17h17 à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 16 juillet 2025 à 15h35, Mme B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Besançon.
Fait à Besançon le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2402524
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